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26/04/1985 | FRANCE | N°35263

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 avril 1985, 35263


Requête de la S.A. des Etablissements J. Castel, tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 29 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 86 223 F, représentant le montant de l'aide fiscale que la direction des services fiscaux lui a prescrit de reverser par un avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1977 ;
2° la restitution de la somme susmentionnée ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 modifié par la loi n° 75-583 du 13 septembre 1975 ; l'ordonnance du 31 juille

t 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ...

Requête de la S.A. des Etablissements J. Castel, tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 29 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 86 223 F, représentant le montant de l'aide fiscale que la direction des services fiscaux lui a prescrit de reverser par un avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1977 ;
2° la restitution de la somme susmentionnée ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 modifié par la loi n° 75-583 du 13 septembre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, modifié par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts " les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années " peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif ;
Cons. que la société Etablissements J. Castel a fait édifier, en 1975, un bâtiment destiné au stockage, à l'exposition et à la réparation de matériel agricole et viticole ; qu'elle a bénéficié, à raison de cette construction, de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les dispositions susmentionnées de la loi du 29 mai 1975 modifiée ; que, toutefois, à l'issue d'un contrôle sur place, l'administration a estimé que, la durée normale d'utilisation du bâtiment dont s'agit excédant quinze années, celui-ci ne pouvait pas bénéficier du régime de l'amortissement dégressif et que, par suite, les conditions posées par le législateur de 1975 pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement n'étaient pas réunies ; qu'elle a, en conséquence enjoint à la société, par un avis de mise en recouvrement en date du 8 décembre 1977, de reverser le montant de l'aide obtenue, soit 86 223 F ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment concerné, d'une surface au sol de 2 641 m2, est constitué d'une charpente métallique bordée de tôles sur trois de ses côtés et de plaques de verre sur la partie située en bordure de la route nationale n° 113 ; qu'il a été construit sur des fondations en béton, et que le sol, à l'intérieur du périmètre des fondations, est cimenté ; que si des matériaux légers ont été utilisés pour la couverture et le bardage de ce bâtiment et si certaines malfaçons ont affecté sa construction, le prix de revient relativement élevé au m2 de surface couverte dudit bâtiment révèle l'emploi de matériaux de qualité et une finition soignée ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas au nombre de ceux dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années au sens des dispositions précitées de l'article 39 A du code général des impôts ;
Cons., d'autre part, qu'à l'interprétation administrative contenue dans une note ministérielle en date du 14 décembre 1962, dont la société requérante entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, a été substituée une autre interprétation résultant d'une réponse à la question écrite d'un parlementaire, en date du 27 février 1976 ; que cette réponse se borne à rappeler que les immeubles dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années sont des constructions légères et que le point de savoir si un bâtiment industriel peut être amorti sur une durée au plus égale à quinze ans dépend de l'appréciation d'un ensemble d'éléments de fait, tels que la nature et la résistance des matériaux utilisés, ainsi que l'affectation donnée à la construction qu'ils ont servi à édifier " ; qu'ainsi, cette réponse ne donne pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui puisse, en l'espèce, justifier les prétentions de la société requérante ;
Cons., enfin, que la circonstance que le directeur départemental des services fiscaux aurait, avant la construction du bâtiment concerné, estimé que celui-ci pouvait ouvrir droit à un amortissement dégressif ne saurait être regardée, en l'absence de toute précision quant à la nature de la question posée, comme une interprétation formelle du texte fiscal par l'administration, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1649 quinquies E du code ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme des Etablissements Castel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement susmentionné en date du 8 décembre 1977 ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 35263
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Amortissement dégressif - Biens ne relevant pas de ce régime - Bâtiments industriels dont la durée d'utilisation excède 15 ans - Bâtiment de stockage de matériel agricole dont les fondations sont en béton et le sol cimenté et dont le prix de revient révèle l'emploi de matériaux de qualité et une finition soignée.

19-04-02-01-04-03 Société ayant fait édifier un bâtiment destiné au stockage, à l'exposition et à la réparation de matériel agricole et viticole. Ce bâtiment, d'une surface au sol de 2641 m2, constitué d'une charpente métallique bardée de tôles sur 3 de ses côtés et de plaques de verre sur la partie située en bordure de la route nationale, a été construit sur des fondations en béton et le sol, à l'intérieur du périmètre des fondations, est cimenté. Si des matériaux légers ont été utilisés pour la couverture et le bardage de ce bâtiment et si certaines malfaçons ont affecté sa construction, le prix de revient relativement élevé au m2 de surface couverte dudit bâtiment révèle l'emploi de matériaux de qualité et une finition soignée. Dans ces conditions ce bâtiment n'est pas au nombre de ceux dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années au sens des dispositions de l'article 39 A du C.G.I. et à raison desquels la société pouvait bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement instituée par la loi du 29 mai 1975 et du régime de l'amortissement dégressif.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 39 A
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1
Loi 75-583 du 13 septembre 1975 art. 2
Note du 14 décembre 1962 Finances


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1985, n° 35263
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35263.19850426
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