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26/04/1985 | FRANCE | N°36117;36118

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 avril 1985, 36117 et 36118


Requête de l'association pour la sauvegarde du paysage rural de Saint-Martin-du-Vivier et de ses environs tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 septembre 1978 à la société civile immobilière Le Bouvier et contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime rapportant sa décision antérieure de surseoir à statuer ;
2° l'annulation desdites décisions ;
Requête de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 mai 1981 par l

equel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le pe...

Requête de l'association pour la sauvegarde du paysage rural de Saint-Martin-du-Vivier et de ses environs tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 septembre 1978 à la société civile immobilière Le Bouvier et contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime rapportant sa décision antérieure de surseoir à statuer ;
2° l'annulation desdites décisions ;
Requête de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 octobre 1977 à la société civile immobilière Le Bouvier ;
2° l'annulation dudit permis ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative doit, à l'occasion de l'octroi d'un permis de construire, tenir compte, le cas échéant, des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé par un décret pris en application du a ou du b du 2° de l'article R. 122-14 du même code ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les constructions autorisées par les arrêtés attaqués des 11 octobre 1977 et 11 septembre 1978 ne contrariaient pas l'action d'aménagement de l'agglomération rouennaise prévue par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région rouennaise approuvé par décret pris en application du a du 2° de l'article R. 122-14 et notamment ne compromettait pas la protection d'un site urbain ou national, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet des demandes qu'elle a présentées au tribunal administratif de Rouen ;

rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 36117;36118
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Urbanisme et construction - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Prise en compte par le préfet des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme à l'occasion de l'octroi d'un permis de construire - [art - L - 122-1 et R - 111-15 du code de l'urbanisme].

54-07-02-04, 68-01-005-02, 68-03-03-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet lorsque celui-ci, appelé à se prononcer en application des dispositions des articles L.122-1 et R.111-15 du code de l'urbanisme, estime qu'un projet de construction ne contrarie pas l'action d'aménagement prévue par un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé dans les conditions prévues à l'article R.122-14 du même code.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Compatibilité d'une construction avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Appréciation du préfet [articles L - 122-1 et R - 111-15 du code de l'urbanisme] - Contrôle restreint.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme - Permis contrariant son action d'aménagement - Illégalité - Prise en compte par le préfet [articles L - 122-1 et R - 111-15 du code de l'urbanisme] - Contrôle restreint.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, R111-15, R122-14 2 a


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1985, n° 36117;36118
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:36117.19850426
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