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26/04/1985 | FRANCE | N°44226

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 avril 1985, 44226


Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 5 mars 1982, portant refus d'attribution de la carte de journaliste professionnel ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : " Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publi

cations quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agen...

Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 5 mars 1982, portant refus d'attribution de la carte de journaliste professionnel ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : " Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Simon X... avait, au journal Afrique Asie, la qualité non de directeur de la publication, au sens de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 25 mars 1952, mais celle de directeur politique et de directeur de la rédaction et qu'il écrivait régulièrement des articles dans cette publication ; que ces activités, au sein de la rédaction du journal Afrique Asie, dont il est constant qu'elles constituaient l'activité principale de M. X... et lui procuraient l'essentiel de ses ressources ont le caractère d'une activité professionnelle de journaliste au sens de l'article L. 761-2 précité du code du travail ; que, par suite, en refusant la qualité de journaliste professionnel au requérant par le motif qu'il exerçait des fonctions d'autorité et de direction générale dans la publication dont il s'agit, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes a fait une fausse application dudit article ;

annulation de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels .N
1 Rappr. Forest, 29 juin 1983, p. 179.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44226
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES - Exercice de la profession de journaliste - Qualité de journaliste professionnel - Existence - Directeur politique et directeur de la rédaction d'un journal - y écrivant régulièrement des articles et en retirant l'essentiel de ses ressources.

53-05, 55-02-09 Personne ayant, dans un journal, la qualité non de directeur de la publication, au sens de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 25 mars 1952, mais celle de directeur politique et de directeur de la rédaction et écrivant régulièrement des articles dans cette publication. Ces activités, au sein de la rédaction, dont il est constant qu'elles constituaient l'activité principale de l'intéressé et lui procuraient l'essentiel de ses ressources, ont le caractère d'une activité professionnelle de journaliste au sens de l'article L.761-2 du code du travail. Par suite, en refusant à l'intéressé la qualité de journaliste professionnel par le motif qu'il exerçait des fonctions d'autorité et de direction générale dans la publication en cause, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes a fait une fausse application de l'article L.761-2 [1].

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES - Qualité de journaliste professionnel [article L - 761-2 du code du travail] - Existence.


Références :

Code du travail L761-2
Décision du 05 mars 1982 Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels décision attaquée annulation
Loi du 29 juillet 1881 art. 6
Loi 52-336 du 25 mars 1952

1.

Rappr. Forest, 1983-06-29, p. 179


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1985, n° 44226
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44226.19850426
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