Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 5 mars 1982, portant refus d'attribution de la carte de journaliste professionnel ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : " Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Simon X... avait, au journal Afrique Asie, la qualité non de directeur de la publication, au sens de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 25 mars 1952, mais celle de directeur politique et de directeur de la rédaction et qu'il écrivait régulièrement des articles dans cette publication ; que ces activités, au sein de la rédaction du journal Afrique Asie, dont il est constant qu'elles constituaient l'activité principale de M. X... et lui procuraient l'essentiel de ses ressources ont le caractère d'une activité professionnelle de journaliste au sens de l'article L. 761-2 précité du code du travail ; que, par suite, en refusant la qualité de journaliste professionnel au requérant par le motif qu'il exerçait des fonctions d'autorité et de direction générale dans la publication dont il s'agit, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes a fait une fausse application dudit article ;
annulation de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels .N
1 Rappr. Forest, 29 juin 1983, p. 179.