Recours du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Ricard, la décision prise le 30 mars 1981 par le chef de l'agence commerciale des télécommunications de Bordeaux procédant au regroupement des différentes lignes d'abonnement principal dont disposait M. Ricard sur un seul numéro d'appel ;
2° au rejet de la requête présentée par M. Ricard devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des postes et télécommunications ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 30 mars 1981, le chef de l'agence commerciale des télécommunications de Bordeaux a procédé au regroupement d'office des quatre lignes téléphoniques dont disposait M. Ricard sous un seul numéro d'appel au motif que l'inadaptation de son installation téléphonique nuisait au bon écoulement du trafic ; que M. Ricard a contesté cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux qui en a prononcé l'annulation ;
Cons. que si les règles générales applicables aux contrats administratifs permettent à l'administration, seule compétente pour régler l'organisation du service public, de modifier unilatéralement de tels contrats, elle ne peut légalement faire usage de ce pouvoir, dans le cas d'un contrat qui, comme le contrat d'abonnement téléphonique ordinaire a un contenu entièrement défini par voie législative et réglementaire, qu'en apportant des modifications à ces dispositions générales ;
Cons. que si l'article D. 323 du code des postes et télécommunications permet à l'administration, en cas d'inadaptation de l'installation téléphonique d'un usager et après mise en demeure, d'appliquer à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation le taux de redevance de l'abonnement principal ordinaire et de majorer le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire, aucune disposition du code des postes et télécommunications ne lui permettait de procéder, comme elle l'a fait, au regroupement d'office des lignes de M. Ricard sous un même numéro d'appel ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de la décision du 30 mars 1981, du chef de l'agence commerciale de Bordeaux ; ... rejet .N
1 Rappr. Sect., Mme X..., 29 juin 1979, p. 293.