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10/05/1985 | FRANCE | N°57151

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 10 mai 1985, 57151


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 FEVRIER 1984, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 JUIN 1984, PRESENTES POUR LA VILLE DE ROMAINVILLE SEINE-SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PRONONCE L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROMAINVILLE DU 17 MAI 1983 EN TANT QU'ELLE ATTRIBUE UNE PRIME DE TECHNICITE AUX SURVEILLANTS DE TRAVAUX ET SURVEILLANTS DE TRAVAUX PRINCIPAUX DE CETTE COMMUNE ; - REJETTE LA DEM

ANDE PRESENTEE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 FEVRIER 1984, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 JUIN 1984, PRESENTES POUR LA VILLE DE ROMAINVILLE SEINE-SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PRONONCE L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROMAINVILLE DU 17 MAI 1983 EN TANT QU'ELLE ATTRIBUE UNE PRIME DE TECHNICITE AUX SURVEILLANTS DE TRAVAUX ET SURVEILLANTS DE TRAVAUX PRINCIPAUX DE CETTE COMMUNE ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LA LOI DU 2 MARS 1982 ; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1982 ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 MARS 1952 MODIFIE ; VU L'ARRETE DU 3 NOVEMBRE 1958 RELATIF AUX EMPLOIS COMMUNAUX ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU DEFERE PRESENTE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 20 MARS 1952, MODIFIE PAR ARRETE DU 27 MARS 1980 : "LORSQUE LES SERVICES TECHNIQUES DES COLLECTIVITES LOCALES AURONT ELABORE LES PROJETS DE TRAVAUX NEUFS TELS QUE CONSTRUCTION, TRANSFORMATION OU EQUIPEMENT DE BATIMENTS, RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU, DE GAZ, D'ELECTRICITE OU D'EVACUATION DES EAUX USEES, D'INSTALLATION D'USINES ET RESEAUX DE TRANSPORTS EN COMMUN, CONSTRUCTION DE RUES ET OUVRAGES D'ART, ET LORSQUE CES PROJETS AURONT ETE EXECUTES PAR LES COLLECTIVITES SANS RECOURIR A DES ARCHITECTES ET TECHNICIENS PRIVES, LES FONCTIONNAIRES AYANT PARTICIPE A L'ELABORATION DE CES PROJETS POURRONT BENEFICIER DE PRIMES D'UN MONTANT GLOBAL AU MAXIMUN EGAL A 1,42 % DU MONTANT DES TRAVAUX REALISES AU COURS D'UN MEME EXERCICE BUDGETAIRE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE BENEFICE DES INDEMNITES QU'ELLE PREVOIENT EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES FONCTIONNAIRES INTERESSES AIENT PARTICIPE EFFECTIVEMENT A L'ELABORATION DES TRAVAUX NEUFS DE LA COMMUNE, TANT AU TITRE DE LEUR CONCEPTION QUE DE LEUR EXECUTION ;
CONSIDERANT QUE, PAR DELIBERATION EN DATE DU 17 MAI 1983, LE CONSEIL MUNICIPAL DE ROMAINVILLE A FIXE LA REPARTITION DE LA PRIME DE TECHNICITE ACCORDEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES AU PERSONNEL TECHNIQUE MUNICIPAL AYANT PARTICIPE A L'ELABORATION ET A LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX NEUFS REALISES AU TITRE DE L'EXERCICE 1981 ; QUE, PARMI LES BENEFICIAIRES DE CETTE INDEMNITE, FIGURAIENT NOTAMMENT UN SURVEILLANT DE TRAVAUX PRINCIPAL ET QUATRE SURVEILLANTS DE TRAVAUX ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CES DERNIERS ONT PARTICIPE A LA SURVEILLANCE ET AU CONTROLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DONT S'AGIT DANS LE CADRE DES FONCTIONS QUI LEUR SONT NORMALEMENT DEVOLUES ET DOIVENT PAR SUITE ETRE REGARDES COMME AYANT PARTICIPE A LEUR ELABORATION ; QUE LA VILLE DE ROMAINVILLE EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LADITE DELIBERATION EN TANT QU'ELLE PREVOYAIT L'OCTROI D'UNE PRIME DE TECHNICITE AUX SURVEILLANTS DE TRAVAUX PRINCIPAUX ET SURVEILLANTS DE TRAVAUX ET A DEMANDER LE REJET DU DEFERE PRESENTE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LE DEFERE PRESENTE PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE ROMAINVILLE, AU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57151
Date de la décision : 10/05/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Primes et indemnités diverses - Primes attribuées aux agents des services techniques des collectivités locales [arrêté du 20 mars 1952 modifié] - Condition de participation aux travaux - Surveillants des travaux.

16-06-07-02, 36-08-03 Le bénéfice des indemnités attribuées aux agents des services techniques communaux, en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié, est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à l'élaboration des travaux neufs de la commune, tant au titre de leur conception que de leur exécution. Par suite, droit à indemnité de surveillants des travaux ayant participé à la surveillance et au contrôle de l'exécution des travaux neufs dans le cadre des fonctions qui leur sont normalement dévolues et qui doivent par suite être regardés comme ayant participé à leur élaboration [1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Fonction publique territoriale - Primes attribuées aux agents des services techniques des collectivités locales [arrêté du 20 mars 1952 modifié] - Existence.


Références :

Arrêté du 20 mars 1952 art. 2 interministériel
Arrêté du 27 mars 1980

1.

Cf. Ville de Toulon, 1968-03-27, T. p. 822


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1985, n° 57151
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:57151.19850510
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