Requête de la société Cabot Corporation, et autre tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1984 par lequel le ministre du budget et le ministre de l'industrie et de la recherche ont enjoint à la société Cabot Corporation de ne pas donner suite à son projet de prise de contrôle de la société Ashland Chemical France S.A. ;
Vu l'ordonnance n° 45-1583 du 30 juin 1945 relative aux prix ; la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante ; le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi du 19 juillet susvisée ; le décret du 28 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1977 " peut être soumise à contrôle la concentration qui est de nature à porter atteinte à une concurrence suffisante sur un marché " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, " ce contrôle ne peut être exercé que si le chiffre d'affaires réalisé sur le marché national par les entreprises concernées, durant l'année civile ayant précédé la concentration, a excédé : Pour l'ensemble des entreprises concernées, 40 pour 100 de la consommation nationale, s'il s'agit de biens, produits ou services de même nature ou substituables ... " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé et dans les limites de l'avis émis par la commission de la concurrence, enjoindre aux entreprises concernées de prendre certaines mesures, dont celle qui consiste à ne pas donner suite à leur projet de concentration ; que, toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi, l'acte ou l'opération juridique ayant pour objet la concentration économique en cause " ne peuvent donner lieu à l'une des mesures prévues à l'article 8 s'ils apportent au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence qu'ils impliquent. L'évaluation de cette contribution tient compte de la compétitivité des entreprises concernées au regard de la concurrence internationale " ;
Cons. que la société Cabot Europe Limited a notifié à l'administration un projet d'accord entre Ashland oil incorporated et Cabot Corporation aux termes duquel notamment le capital social d'Ashland chemical France S.A. sera contrôlé par le groupe Cabot qui contrôle déjà en France la société Cabot France S.A. ; que par l'arrêté attaqué du 19 juin 1984 le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'industrie et de la recherche ont, en application des dispositions législatives précitées, enjoint à la société Cabot de ne pas donner suite à son projet duquel il serait résulté une concentration des activités de ces deux sociétés en France, concernant les noirs de carbone destinés au renforcement du caoutchouc ;
Cons. que l'article 16 de la loi du 19 juillet 1977, qui figure au titre III de cette loi, relatif aux sanctions applicables en cas d'infraction à la législation des ententes et des positions dominantes, et qui prévoit que la procédure devant la commission de la concurrence doit être " de nature à assurer les garanties des droits de la défense " et " présenter à l'égard de toute partie intéressée un caractère pleinement contradictoire ", est applicable dans les seuls cas où la commission statue sur des cas relevant du titre III de la loi ; que cet article n'est pas applicable lorsque la commission est saisie, comme c'est le cas en l'espèce, en application du titre II de la loi, relatif au contrôle de la concentration économique ; que, dans ce cas, l'article 7 de la loi précise que " les rapports au vu desquels la commission est appelée à se prononcer ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits sur lesquels se fonde le rapporteur sont communiqués aux parties intéressées qui ont la possibilité de produire leurs observations dans le courant de la procédure, selon des modalités fixées par le décret visé à l'article 20 de la présente loi " ; qu'en outre l'article 8 de la même loi dispose que les décisions prises par le ou les ministres sur l'avis de la commission ne peuvent intervenir qu'après que les intéressés aient été mis à même de produire leurs observations ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 25 octobre 1977 : " le ministre chargé de l'économie, de sa propre initiative ou à la demande du président de la commission, fait procéder à toute enquête ou complément d'enquête, le cas échéant, avec le concours des administrations compétentes. Il communique au président de la commission les rapports administratifs et les documents justificatifs " ; qu'aux termes de l'article 15, " les parties intéressées présentent par écrit leur observations sur le rapport du rapporteur dans les conditions et délais prescrits. Elles peuvent à cet effet prendre le conseil de leur choix. En outre, la commission peut décider de les inviter à présenter des observations orales, et leur demander de répondre aux questions qui leur seraient posées " ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret, " les rapports et documents mentionnés aux articles 7... de la loi susvisée du 19 juillet 1977 auxquels se réfère le rapporteur sont communiqués aux parties intéressées ... Les parties ont un délai d'un mois pour produire leurs observations " ;
Cons. que ces dispositions n'impliquent pas que les parties intéressées soient associées à tous les travaux poursuivis devant la commission de la concurrence et, notamment, soient présentes lorsque celle-ci décide, comme l'y autorise l'article 14 du décret précité, d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information ; que, par suite, la commission, qui pouvait légalement procéder à l'audition des dirigeants d'une autre entreprise produisant du noir de carbone, n'était pas tenue de le faire en présence de représentants de la société Cabot, ni de communiquer à cette dernière un compte-rendu de cette audition ; qu'il résulte des pièces du dossier que société Cabot a reçu, le 26 mars 1984, communication du rapport au vu duquel la commission était appelée à se prononcer et qu'elle a présenté ses observations écrites sur ce rapport le 26 avril 1984 ; que le président de la commission lui a adressé un questionnaire écrit le 27 avril 1984 et que la commission l'a invitée à présenter ses observations orales le 10 mai 1984 ; que les sociétés requérantes ont été ainsi mises à même devant la commission de discuter l'ensemble des données qu'elle a retenues dans son avis ;
Cons. en revanche que l'administration a disposé d'un rapport technique dont l'objet était de rechercher si le progrès technologique que l'intervention de la société Cabot Corporation était susceptible d'apporter pouvait justifier l'application du dernier alinéa de l'article 4 de la loi ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi et de l'article 13 du décret, ce rapport n'a pas été communiqué à la commission et n'a, de ce fait, pas été porté à la connaissance des sociétés requérantes ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 19 juin 1984 ;
annulation de l'arrêté du 19 juin 1984 .