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29/05/1985 | FRANCE | N°13366;14071

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mai 1985, 13366 et 14071


Requête du docteur Bertrand, président de la société anonyme Clinique du Vercors tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 juin 1978 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 août 1977 par laquelle le ministre de la santé a annulé l'arrêté du préfet de la région Rhônes-Alpes en date du 22 octobre 1976 autorisant le regroupement dans les locaux de la clinique des Fleurs, de 53 lits de chirurgie de la clinique du Vercors, et de 13 lits de chirurgie de la clinique du docteur Y... à La Mure ;
2° l'annulati

on de cette décision ;
Requête du docteur Y..., et de la société Clini...

Requête du docteur Bertrand, président de la société anonyme Clinique du Vercors tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 juin 1978 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 août 1977 par laquelle le ministre de la santé a annulé l'arrêté du préfet de la région Rhônes-Alpes en date du 22 octobre 1976 autorisant le regroupement dans les locaux de la clinique des Fleurs, de 53 lits de chirurgie de la clinique du Vercors, et de 13 lits de chirurgie de la clinique du docteur Y... à La Mure ;
2° l'annulation de cette décision ;
Requête du docteur Y..., et de la société Clinique des Cèdres, et de la société civile immobilière Ambroise Paré, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 juin 1978 du tribunal administratif de Grenoble, en ce que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1977 par lequel le ministre de la santé a confirmé l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 29 mars 1977 refusant le transfert de 13 lits de la clinique de La Mure à la clinique des Cèdres ;
2°l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notamment ses articles 31 et suivants ; le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972, et notamment son article 10 ; le code des tribunaux administratifs, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 1977 par lequel le ministre de la santé et de la sécurité sociale a annulé l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 22 octobre 1976 : Cons. que, par un arrêté en date du 22 octobre 1976, le préfet de la région Rhône-Alpes a, à la demande du docteur Bertrand, président du directoire de la société Clinique du Vercors, autorisé le regroupement, dans les locaux de la clinique des Fleurs, à Grenoble, de 53 lits de chirurgie de la clinique du Vercors, également située à Grenoble, et de 13 lits de chirurgie de la clinique de La Mure ; que, saisi par le docteur Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Clinique de La Mure, d'un recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté du préfet, le ministre de la santé et de la sécurité sociale l'a, par un arrêté en date du 29 août 1977, annulé au double motif que, d'une part, l'autorisation de transférer les 13 lits de chirurgie de la clinique de la Mure est intervenue en l'absence de tout document attestant qu'un accord formel avait été donné par le docteur Y... en vue dudit transfert, et que, d'autre part, et en tout état de cause, les lits de la clinique de La Mure ne pouvaient faire l'objet d'un transfert étant donné que ces lits avaient disparu de l'équipement du secteur sanitaire de Grenoble La Mure Saint Marcellin dès le 9 mars 1976, date à laquelle une décision de retrait d'autorisation de fonctionner aurait été prise à l'encontre de ladite clinique ;
Sur la recevabilité du recours hiérarchique formé par le docteur Y... devant le ministre de la santé et de la sécurité sociale : Cons. que si, aux termes de l'article 10 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux conditions de publicité des décisions prises par le préfet sur des demandes de création ou d'extension présentées par des établissements privés d'hospitalisation et au point de départ du délai du recours hiérarchique prévu contre ces décisions, ce délai court, en ce qui concerne le demandeur de l'autorisation, à compter de la notification de la décision préfectorale, et, en ce qui concerne les autres personnes, à compter de la publication de cette décision au bulletin des actes administratifs de la préfecture, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de régler le point de départ des délais de recours hiérarchique contre une décision prise sur une demande de transfert ou de regroupement de lits ; que, dans le cas d'une telle décision, qui vaut décision de fermeture des lits dans un ou plusieurs établissements et, simultanément, d'extension de l'établissement au titre duquel la demande a été présentée, la notification de la décision doit être adressée, non seulement au demandeur de l'autorisation de transfert, mais aussi aux titulaires des autorisations de fonctionnement qui, par l'effet de l'autorisation de transfert, se trouvent supprimées ; qu'il en résulte que la décision en date du 22 octobre 1976 du préfet de région autorisant, à la demande du docteur Bertrand, le regroupement des 53 lits de chirurgie de la Clinique du Vercors, dont le docteur Bertrand préside le directoire, et des 13 lits de chirurgie de la clinique de La Mure, dont le docteur Y... est le gérant, dans les locaux de la clinique des Fleurs, devait être notifiée non seulement au docteur Bertrand, mais aussi au docteur Y... ; qu'il est constant que ce dernier n'a jamais reçu notification de cette décision ; que, dès lors, et alors même que ladite décision avait été publiée au recueil des actes administratifs du département de l'Isère le 13 décembre 1976, le délai de deux mois dans lequel peut être formé le recours hiérarchique prévu à l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 n'a pas couru à l'encontre du docteur Y... ; que, par suite, son recours hiérarchique, reçu par le ministre le 7 mars 1977, était recevable ;
Sur le bien-fondé des motifs de la décision du ministre : Cons. qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970, " lorsque les prescriptions de l'article 33 ci-dessus cessent d'être respectées ... , l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée " ; que le même article prévoit que, sauf le cas de l'urgence, " cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par le préfet de région " et que " les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ci-dessus " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant constaté que la Clinique de La Mure ne satisfaisait plus aux normes réglementaires, en ce qui concerne notamment le personnel médical et para-médical nécessaire à son bon fonctionnement, le préfet de la région Rhône-Alpes, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission régionale de l'hospitalisation a, par lettre du 9 février 1976, adressé au docteur Y..., gérant de cet établissement et titulaire de l'autorisation de fonctionner, la mise en demeure prévue par l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, par lettre du 5 mars 1976, le préfet de région a écrit au docteur Y... pour lui indiquer que l'autorisation de fonctionner dont il était titulaire pour la clinique de La Mure lui était retirée ; que la décision de retrait de l'autorisation de fonctionner, prise ainsi par le préfet de région avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970, était de ce fait illégale ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été publiée, ni notifiée et n'est pas devenue définitive ; que les requérants sont donc fondés à se prévaloir de ce que, à la date où le préfet de région a autorisé le transfert des 13 lits de la clinique de La Mure à la clinique des Fleurs, sous forme de regroupement avec les 53 lits de la clinique du Vercors, l'autorisation de fonctionner dont le docteur Y... était titulaire ne lui avait pas été légalement retirée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre devant le Conseil d'Etat, que cette autorisation soit devenue caduque par suite d'une cessation d'activité prolongée de l'établissement en cause ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre ne pouvait légalement se fonder, pour prendre sa décision du 29 août 1977, annulant la décision du préfet de région en date du 22 octobre 1976, sur ce que les lits de la clinique de La Mure ayant " disparu de l'équipement du secteur sanitaire " dès le 9 mars 1976, du fait du retrait d'autorisation prononcé le 5 mars, ne pouvaient plus faire l'objet d'un transfert ;
Cons. cependant que le transfert des 13 lits de chirurgie de la clinique de La Mure à la clinique des Fleurs, dans le cadre d'une opération de regroupement, impliquait nécessairement, comme indiqué ci-dessus, la fermeture des lits en cause à la clinique de La Mure, et ne pouvait donc être être autorisé au profit du docteur Bertrand sans l'accord du docteur Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où le préfet de région a accordé l'autorisation de regroupement sollicitée par le docteur Bertrand, le docteur Y... n'avait pas confirmé l'accord de principe qu'il avait donné en mars 1976 et avait au contraire fait savoir au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, par lettre du 13 octobre 1976, qu'aucun accord n'avait pu, pour le moment, être réalisé ; que cette circonstance obligeait, à elle seule, le ministre, valablement saisi d'un recours hiérarchique par le docteur Y..., de rejeter la demande d'autorisation de regroupement présentée par le docteur Bertrand ; que, dans ces conditions, et alors même que l'autre motif de la décision ministérielle litigieuse est, comme dit ci-dessus, entaché d'inexactitude matérielle, le docteur Bertrand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 1977 par lequel le ministre de la santé et de la sécurité sociale a confirmé l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 29 mars 1977 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'appui des conclusions de la requête n° 14.071 dirigées contre cet arrêté : Cons. que le docteur X..., agissant au nom de la société à responsabilité limitée Clinique des Cèdres et de la société civile immobilière Ambroise Paré a demandé le 28 décembre 1976 au préfet de la région Rhône-Alpes l'autorisation d'étendre la clinique des Cèdres, sise à Grenoble, par transfert des 13 lits de chirurgie de la clinique de La Mure ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la région Rhône-Alpes le 29 mars 1977 ; que, sur recours hiérarchique du docteur Y... et du docteur X..., le ministre de la santé et de la sécurité sociale a, par une décision du 29 août 1977, confirmé la décision en date du 29 mars 1977 du préfet de région, au motif que les lits de la clinique de La Mure ne pouvaient faire l'objet d'un transfert, dès lors qu'ils avaient disparu de l'équipement du secteur sanitaire dès le 9 mars 1976 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif unique de la décision du ministre est entaché d'illégalité ; qu'ainsi, et à supposer même que le ministre aurait pu, le cas échéant, pour rejeter la demande de la société civile immobilière Ambroise Paré, se fonder sur le fait que le secteur sanitaire de Grenoble La Mure Saint Marcellin disposait d'un nombre de lits de chirurgie excédant les besoins de la population, tels qu'ils peuvent être estimés par application des indices de besoin fixés par la carte sanitaire, sa décision en date du 29 août 1977, fondée uniquement sur le motif ci-dessus analysé, est entachée d'illégalité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le docteur Y..., la société à responsabilité limitée Clinique des Cèdres et la société civile immobilière Ambroise Paré sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 29 août 1977 confirmant la décision du préfet de région en date du 29 mars 1977 ; .... rejet de la requête du docteur Bertrand, annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du docteur Y... et autres dirigées contre l'arrêté en date du 29 août 1977 du ministre de la santé et de la sécurité sociale rejetant la demande de transfert de lits présentée par le docteur X... ; annulation de cet arrêté .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 13366;14071
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - Transfert de lits d'un établissement à un autre - [1] - RJ1 Recours hiérarchique - Point de départ du délai - Notification de la décision au demandeur et au gérant de l'établissement dont les lits font l'objet du transfert [1] - [2] - RJ1 Nécessité de recueillir l'accord du gérant de l'établissement dont les lits font l'objet du transfert [1].

61-07-01-02[1] Si, aux termes de l'article 10 du décret du 28 septembre 1972 relatif aux conditions de publicité des décisions prises par le préfet sur des demandes de création ou d'extension présentées par des établissements privés d'hospitalisation et au point de départ du délai du recours hiérarchique prévu contre ces décisions, ce délai court, en ce qui concerne le demandeur de l'autorisation, à compter de la notification de la décision préfectorale, et, en ce qui concerne les autres personnes, à compter de la publication de cette décision au bulletin des actes administratifs de la préfecture, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de régler le point de départ des délais de recours hiérarchique contre une décision prise sur une demande de transfert ou de regroupement de lits. Dans le cas d'une telle décision, qui vaut décision de fermeture des lits dans un ou plusieurs établissements et, simultanément, extension de l'établissement au titre duquel la demande a été présentée, la notification de la décision doit être adressée, non seulement au demandeur de l'autorisation de transfert, mais aussi aux titulaires des autorisations de fonctionnement qui, par l'effet de l'autorisation de transfert, se trouvent supprimées.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS - Retrait d'une autorisation de fonctionner - Intervention avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 36 de la loi - Illégalité.

61-07-01-05 Préfet ayant constaté qu'une clinique ne satisfaisait plus aux normes réglementaires, en ce qui concerne notamment le personnel médical et paramédical nécessaire à son fonctionnement et, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission régionale de l'hospitalisation, ayant adressé par lettre du 9 février 1976 au médecin gérant de cet établissement et titulaire de l'autorisation de fonctionner la mise en demeure prévue par l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970. Préfet ayant par lettre du 5 mars 1976 écrit audit médecin pour lui indiquer que l'autorisation de fonctionner dont il était titulaire lui était retirée. La décision de retrait de l'autorisation de fonctionner, prise ainsi par le préfet avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 était de ce fait illégale.

61-07-01-02[2] Un transfert de lits d'un établissement privé d'hospitalisation à un autre dans le cadre d'une autorisation de regroupement ne peut être autorisé sans l'accord du gérant de l'établissement dont les lits font l'objet du transfert.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 10
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 36, art. 34

1.

Cf. Ministre de la santé et de la sécurité sociale c/ S.A. Clinique du Pont de Chaume, 1980-01-18, p. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1985, n° 13366;14071
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:13366.19850529
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