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03/06/1985 | FRANCE | N°45547

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1985, 45547


Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société civile coopérative de consommation des Jardins d'Arcadie, dont le siège est à Anglet Pyrénées-Atlantiques , avenue d'Espagne, la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune d'Anglet ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société civile coopérative de consommation des Jardins d'Arcadie ;<

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Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société civile coopérative de consommation des Jardins d'Arcadie, dont le siège est à Anglet Pyrénées-Atlantiques , avenue d'Espagne, la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune d'Anglet ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société civile coopérative de consommation des Jardins d'Arcadie ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le principe de l'assujettissement des sociétés civiles coopératives de consommation à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ... " ;
Cons. que, si aucune des dispositions du code général des impôts codifiant les dispositions de la loi susmentionnée n'exonère de la taxe professionnelle les sociétés coopératives de consommation, il ne ressort pas des termes susreproduits de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 que le législateur ait pour autant, contrairement à ce que soutient le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget en se référant aux dispositions de l'ancien article 1453-I du code qui était applicable en matière de patente entendu assujettir lesdites sociétés à la taxe professionnelle quels que soient les caractères et les conditions de l'activité qu'elles exercent ; qu'il résulte au contraire des termes du I de l'article 2 de ladite loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1447 du code général des impôts, qu'échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession concernée, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Sur le caractère de l'activité de la société civile coopérative de consommation Les Jardins d'Arcadie : Cons., d'une part, que la société civile coopérative de consommation Les Jardins d'Arcadie, créée en 1972, a pour objet principal, d'après ses statuts, " d'acheter tous produits alimentaires en vue de leur vente aux coopérateurs soit en l'état, soit sous forme de plats préparés, soit enfin sous forme de repas. d'acheter tous produits de première nécessité en vue de leur vente aux coopérateurs. de gérer tous services. de répartir le coût de ses produits et services entre les coopérateurs et de les recouvrer ... " ; qu'en vertu des articles 5, 15 et 16 des mêmes statuts, la coopérative n'est pas ouverte au public et que ses services sont réservés aux seuls sociétaires qui ne peuvent être que les personnes habitant la résidence des jardins d'Arcadie et les personnes physiques employées à titre permanent par le syndicat de copropriété du domaine et par la société coopérative elle-même ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les prix pratiqués par la coopérative sont inférieurs, compte tenu des services rendus, à ceux du secteur commercial correspondant, et sont fixés à un niveau destiné à ne couvrir que les frais d'exploitation, sans qu'il soit possible, en vertu même des statuts, de dégager des excédents de recettes ; que les services sont rendus dans des conditions adaptées aux besoins particuliers des résidents qui sont, en majorité, des personnes âgées, conditions qui ne sont pas celles offertes habituellement par des établissements exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie ;
Cons., enfin, qu'il est constant que les membres du comité de gestion de la coopérative ne perçoivent aucune rémunération ; que, si l'existence de la coopérative, ainsi que les prestations de service qu'elle rend, peuvent être regardées comme un élément du prix de vente ou de location des logements de la Résidence des Jardins d'Arcadie, cette circonstance, qui est étrangère au fonctionnement de la coopérative elle-même, est sans influence sur le caractère désintéressé de la gestion de la société requérante ;
Cons. qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que la société civile coopérative de consommation Les Jardins d'Arcadie ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme s'étant livrée en 1979, à une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société requérante décharge de la cotisation à la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 ;
rejet .N
1 Comp. Plén., S.A. Sainte-Croix des Neiges, n° 39703, 25 févr. 1985.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Exclusion des personnes se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère non lucratif - Existence - Société civile coopérative de consommation [1].

19-03-04-01 Société civile coopérative de consommation dont les sociétaires sont les habitants d'une résidence et ayant pour objet principal, d'après ses statuts, d'acheter tous produits en vue de leur vente aux coopérateurs. Les prix pratiqués par la coopérative sont inférieurs, compte tenu des services rendus, à ceux du secteur commercial correspondant, et sont fixés à un niveau destiné à ne couvrir que les frais d'exploitation, sans qu'il soit possible, en vertu même des statuts, de dégager des excédents de recettes, et les services sont rendus dans des conditions adaptés aux besoins particuliers des résidents qui sont, en majorité, des personnes âgées, conditions qui ne sont pas celles offertes habituellement par des établissements exerçant leur activité dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Enfin, il est constant que les membres du comité de gestion de la coopérative ne perçoivent aucune rémunération. Si l'existence de la coopérative, ainsi que les prestations de service qu'elle rend, peuvent être regardées comme un élément du prix de vente ou de location des logements de la résidence, cette circonstance, qui est étrangère au fonctionnement de la coopérative elle-même, est sans influence sur le caractère désintéressé de sa gestion. Par suite, la société civile coopérative de consommation ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme s'étant livré à une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code.


Références :

CGI 1447
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 I

1. Comp. Plénière, S.A. "Sainte-Croix des Neiges", n°39703, 1985-02-25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1985, n° 45547
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/06/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45547
Numéro NOR : CETATEXT000007621494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-06-03;45547 ?
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