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07/06/1985 | FRANCE | N°35724;36350;43649

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juin 1985, 35724, 36350 et 43649


Requête n° 35.724 de MM. Y... et X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement avec l'entreprise La société des travaux du Midi à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn les sommes de 1 294 792,70 F et de 10 000 F en réparation de désordres ayant affecté des immeubles que l'office a fait construire à Albi ;
2° la décharge des condamnations prononcées contre eux ;
Requête n° 36.350 de la société Les Travaux du Midi tendant à :<

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Requête n° 35.724 de MM. Y... et X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés solidairement avec l'entreprise La société des travaux du Midi à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn les sommes de 1 294 792,70 F et de 10 000 F en réparation de désordres ayant affecté des immeubles que l'office a fait construire à Albi ;
2° la décharge des condamnations prononcées contre eux ;
Requête n° 36.350 de la société Les Travaux du Midi tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée solidairement avec MM. Y... et X... à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn les sommes de 1 294 792, 70 F et de 10 000 F en réparation des désordres ayant affecté 4 des immeubles construits par l'office, et l'a, d'autre part, déclaré responsable des désordres ayant affecté 6 autres immeubles du même office ;
2° la décharge des condamnations prononcées contre elle ;
Requête n° 43-649 de la société Les Travaux du Midi et tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn une somme de 625 379,59 F en réparation des désordres ayant affecté les immeubles 6A-6B-6C-6D-6E et 4A ;
2° la décharge de toute condamnation ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis en première instance que les 10 immeubles dont il s'agit ont présenté d'importantes fissures à la jonction des panneaux de façades en briques et de l'ossature en béton des immeubles et que ces défectuosités ont été la cause essentielle des infiltrations d'eaux de pluies qui se sont produites dans ceux des logements qui disposaient d'une façade exposée aux vents dominants et aux pluies ; qu'il résulte également de l'instruction que dans des logements des deux immeubles T8-1 et T8-2 les infiltrations dues au défaut d'étanchéité des murs ont été aggravées par d'autres infiltrations dues à une insuffisante pente, vers l'extérieur, du sol des loggias et de la dalle des portes fenêtres que comportaient ces logements ;
Cons. que dans les circonstances de l'affaire les désordres décrits ci-dessus ont été de nature à rendre impropres à leur destination les logements affectés par ces désordres ; que si des infiltrations s'étaient déjà manifestées avant les réceptions définitives des immeubles, il ressort des pièces du dossier que, comme l'avaient d'ailleurs reconnu les architectes au cours des opérations d'expertise, ni l'origine ni la gravité des désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi ces désordres étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs pour les désordres ayant affecté les immeubles 8A-8B-T8-1 et T8-2 : Cons. que la circonstance que les travaux ont été entrepris, sans la participation des architectes, pour tenter de remédier aux désordres qui sont dus au défaut d'étanchéité des murs, ne saurait exonérer les architectes de leur obligation de garantie envers le maître de l'ouvrage dès lors que ces désordres, que les travaux dont il s'agit n'ont pas aggravés, sont imputables aux conditions dans lesquelles les ouvrages ont été conçus et exécutés ;
Cons. que, d'une part, il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité qui s'est manifesté à la jonction des panneaux de façade en briques et de l'ossature en béton est imputable tant aux architectes qui n'ont prévu aucun mode de liaison tenant compte des différences de réaction mécanique des matériaux mis en oeuvre, qu'à l'entreprise qui s'est abstenue d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les insuffisances du devis descriptif établi par les architectes et a exécuté un point de liaison qui s'est révélé défectueux ; que d'autre part, il n'est pas contesté que les malfaçons qui sont à l'origine des infiltrations par les loggias et les portes fenêtres des immeubles T8-1 et T8-2 sont imputables à la fois à des erreurs de conception et à une mauvaise exécution des travaux ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif a accueilli les conclusions de la demande de l'office qui tendaient à ce que les architectes Dubois et X... et la société Les Travaux du Midi soient déclarés solidairement responsables des désordres dont il s'agit ;
Sur les conclusions des architectes tendant à être garantis par la société Les Travaux du Midi pour les désordres des immeubles 8A, 8B, T8-1 et T8-2 : Cons. que compte tenu de l'origine des désordres le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant par l'article 5 du jugement du 20 mai 1981 que les architectes seraient garantis par l'entreprise dans la proportion de 50 % du montant des dommages ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les désordres dans les immeubles 6A-6B-6C-6E et 4A : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société Les Travaux du Midi a pris en charge, après l'achèvement des constructions, des travaux destinés à remédier aux infiltrations dues au défaut d'étanchéité des murs pignons des 6 immeubles en cause ; qu'eu égard à la nature de ces travaux et aux conditions dans lesquelles ils ont été entrepris, leur exécution a constitué de la part de cette société une reconnaissance de responsabilité qui a valablement interrompu à son égard le délai de la garantie décennale ; que ce délai n'était pas expiré à la date du 12 octobre 1977 à laquelle l'office public a recherché la responsabilité de la société devant le tribunal administratif ;
Cons. en revanche qu'à l'égard des architectes le délai de la garantie décennale qui avait commencé à courir en l'espèce pour chacun des immeubles à compter de la date de la réception provisoire n'a été interrompu ni par la reconnaissance de responsabilité de l'entreprise ni par la circonstance, invoquée par l'office, qu'il aurait formulé des réserves sur l'étanchéité pendant les travaux de construction, alors qu'il a ensuite prononcé les réceptions définitives sans réserves ; que ce délai était expiré pour chacun des immeubles à la date du 14 octobre 1977 à laquelle l'office a recherché la responsabilité des architectes devant le tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions du recours incident de l'office tendant à la mise en cause des architectes doivent être écartées ;
Cons. que les désordres litigieux trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité des murs pignons à la jonction des panneaux de façade et de l'ossature de béton qui s'est révélée défectueuse pour les mêmes raisons, qui ont été précisées ci-dessus, que dans les immeubles 8 A, 8B, T8-1 et T8-2 ; que la société Les Travaux du Midi ne saurait, pour s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage se prévaloir ni des erreurs de conception imputables aux architectes, ni des fautes qu'auraient commises ces mêmes architectes dans l'exécution de leur mission de surveillance des travaux, dès lors que les désordres lui sont également imputables ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, qui ne comporte pas de contradiction entre les articles 3 et 6 de son dispositif, le tribunal administratif a déclaré que la société Les Travaux du Midi était entièrement responsable envers l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn des désordres ayant affecté les immeubles 6A-6B-6C-6D-6E et 4A ;
Sur l'évaluation des préjudices qui doivent être réparés solidairement par les architectes et l'entreprise en raison des désordres survenus dans les immeubles 8A-8B-T8-1 et T8-2 : Cons. en premier lieu que l'expert désigné par le tribunal a évalué à 1 132 490,64 F le coût des travaux de pose de plaques de fibro-ciment qu'il a estimé nécessaires pour remédier au défaut d'étanchéité des façades atteintes par cette défectuosité et qu'il a pris en compte dans cette évaluation le coût de travaux destinés à supprimer les infiltrations par les portes fenêtres des deux immeubles T8-1 et T8-2 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la réparation du défaut d'étanchéité à la jonction des panneaux de façade en briques et de l'ossature en béton des immeubles, une simple réfection à l'identique n'aurait pas garanti le maître de l'ouvrage contre le renouvellement des désordres ; mais que la pose de plaques de fibro-ciment, si elle était le seul moyen de remédier aux malfaçons constatées, doit également, comme l'a admis l'expert lui-même, améliorer l'isolation thermique des immeubles par rapport aux prévisions du marché et apporter ainsi auxdits immeubles une plus-value qui doit être déduite du montant de la réparation due au maître de l'ouvrage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant cette plus-value à 10 % du coût du bardage des murs de ces quatre bâtiments et en fixant à 1 019 241 F le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre le maître de l'ouvrage pour la réparation du défaut d'étanchéité des façades et de portes fenêtres des immeubles en cause ;
Cons. en deuxième lieu que le coût des travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations par les loggias des deux immeubles T8-1 et T8-2 s'élève à la somme non contestée de 31 293,92 F ;
Cons. en troisième lieu que l'expert a évalué à 72 573,33 F le coût des travaux de remise en état des intérieurs des logements endommagés par les infiltrations ; que d'une part, il n'y a pas lieu d'opérer sur ce montant un abattement pour vétusté eu égard au court délai qui s'est écoulé entre l'achèvement des constructions et la survenance des désordres ; que, d'autre part, l'office ne peut prétendre au remboursement du coût de travaux qu'il a effectués dans le courant de l'année 1976 à l'intérieur de logements endommagés par les premières infiltrations, alors qu'il a entrepris ces réparations sans avoir préalablement remédié au défaut d'étanchéité des façades, et qu'il en est résulté de nouveaux dommages dont il n'est pas contesté qu'ils ont été pris en compte par l'expert dans l'évaluation susmentionnée de 72 573,33 F ;
Cons. en quatrième lieu que les pertes de loyer, d'un montant de 24 014,70 F, subies par l'office du fait de l'inhabitabilité de deux logements est une conséquence directe des malfaçons imputables aux constructeurs ; que cette somme doit dès lors être prise en compte pour la fixation de l'indemnité qui est due au maître de l'ouvrage ;
Cons. enfin que, l'office n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral qui trouverait son origine dans les désordres dont il s'agit ; qu'il y a donc lieu, comme le demandent les requérants, de soustraire de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, la somme de 10 000 F que ledit tribunal administratif a accordée à l'office en réparation d'un tel préjudice ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité qui est due solidairement par les architectes et la société Les Travaux du Midi en réparation des préjudices imputables aux Malfaçons ayant affecté les immeubles 8A-8B-T8-1 et T8-2 s'élève à 1 147 122,95 F ;
Sur l'indemnité due par la société Les Travaux du Midi en réparation des désordres survenus dans les immeubles 6A-6B-6C-6E et 4A : Cons. que par le jugement attaqué du 5 mai 1982, rendu au vu des résultats d'une expertise ordonnée par le jugement du 20 mai 1981, le tribunal a condamné la société Les Travaux du Midi à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn les sommes de 604 898,64 F et de 20 380,95 F qui représentent respectivement, les évaluations faites par l'expert du coût de la pose de plaques de fibro-ciment sur les murs pignons atteints de défaut d'étanchéité, et du coût des travaux de remise en état des intérieurs des logements endommagés par les infiltrations ;
Cons. que d'une part, la société requérante est fondée à demander que l'indemnité à mettre à sa charge en réparation du défaut d'étanchéité des murs pignons soit réduite du montant de la plus-value qui doit être apportée, en l'espèce, par la pose de plaques de fibro-ciment non prévues au devis, mais qu'elle ne peut prétendre, en ce qui concerne la remise en état des intérieurs des logements, à aucun abattement pour vétusté eu égard au faible délai qui s'est écoulé entre l'achèvement des constructions et la survenance des désordres ; que d'autre part si l'office soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de financer les travaux de réparation à la date du dépôt du rapport d'expertise, il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation ; que par suite ses prétentions tendant à ce que les coûts des travaux, évalués par le jugement attaqué à la date de l'expertise, soient indexés sur l'indice du coût de la construction à compter de juillet 1980 ne sauraient être accueillies ;
Cons. qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant, après déduction de 10 % au titre de la plus-value, l'indemnité que doit la société Les Travaux du Midi en réparation du défaut d'étanchéité des murs à 544 409 F et en ramenant par suite à 564 789,95 F le montant total de la condamnation de 625 379, 59 F que le jugement attaqué met à la charge de ladite société ;
Sur les intérêts et sur la capitalisation des intérêts : Cons. que l'office public d'habitations à loyer modéré du Tarn n'a demandé que les intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due solidairement par les architectes et l'entreprise en réparation des préjudices que lui ont causé les malfaçons ayant affecté les immeubles 8A-8B-T8-1 et T8-2 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il lui est dû à ce titre une somme de 1 147 122,95 F, laquelle doit porter intérêt à compter du 9 janvier 1981, date à laquelle l'office a pour la première fois présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à une condamnation conjointe et solidaire des constructeurs ;
Cons. que l'office a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 15 février 1982 et a renouvelé sa demande dans un mémoire enregistré le 19 octobre 1982 ; que c'est seulement à la première de ces dates qu'il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts au 15 février 1982 et de rejeter le surplus des conclusions de cette demande ;
indemnité solidaire ramenée à 1 147 122,92 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1981, capitalisation des intérêts échus le 15 février 1982 ; indemnité de 625 379,59 F ramenée à 564 789,95 F ; réformation des jugements en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 35724;36350;43649
Date de la décision : 07/06/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI - Reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur - a] Existence - Prise en charge de travaux destinés à remédier aux désordres - b] Interruption du délai de garantie à l'égard de l'architecte - Absence.

39-06-01-04-02-02 Infiltrations apparues dans des immeubles en raison de fissures à la jonction des panneaux de façades en briques et de l'ossature en béton. Entrepreneur ayant pris en charge, après l'achèvement des constructions, des travaux destinés à remédier aux infiltrations. Eu égard à la nature de ces travaux et aux conditions dans lesquelles ils ont été entrepris, leur exécution a constitué de la part de la société une reconnaissance de responsabilité qui a valablement interrompu à son égard le délai de la garantie décennale. En revanche, le délai de la garantie décennale qui avait commencé à courir à l'égard des architectes, en l'espèce, pour chacun des immeubles, à compter de la date de la réception provisoire n'a été interrompu ni par la reconnaissance de responsabilité de l'entreprise ni par la circonstance, invoquée par le maître d'ouvrage, qu'il aurait formulé des réserves sur l'étanchéité pendant les travaux de construction, alors qu'il a ensuite prononcé les réceptions définitives sans réserves.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination - Défauts d'étanchéité - Fissures à la jonction des panneaux de façades en briques et de l'ossature en béton.

39-06-01-04-03-02 Immeubles présentant d'importantes fissures à la jonction de panneaux de façades en briques et de l'ossature en béton. Défectuosités ayant été la cause essentielle des infiltrations d'eaux de pluies qui se sont produites dans ceux des logements qui disposaient d'une façade exposée aux vents dominants et aux pluies. Infiltrations dues au défaut d'étanchéité des murs aggravées par d'autres infiltrations dues à une insuffisante pente, vers l'extérieur, du sol des loggias et de la dalle des portes fenêtres que comportaient ces logements. Dans les circonstances de l'espèce, ces désordres ont été de nature à rendre impropres à leur destination les logements en cause. Si des infiltrations s'étaient déjà manifestées avant les réceptions définitives des immeubles, ni l'origine ni la gravité des désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; ainsi ces désordres étaient susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement ds principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE - Absence - Brièveté des délais séparant l'achèvement de l'ouvrage de la survenance des désordres.

39-06-01-07-03-02-02 Lorsque seul un bref délai sépare l'achèvement des constructions de la survenance des désordres, il n'y a pas lieu d'opérer un abattement pour vétusté sur le montant de l'indemnité accordée au titre du coût des travaux de remise en état des constructions en cause.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES - Travaux de réparation des désordres améliorant l'isolation thermique de l'ouvrage.

39-06-01-07-03-02-03 Infiltrations dues à des fissures apparues à la jonction des panneaux de façades en briques et de l'ossature en béton d'un bâtiment. Refections à l'identique ne garantissant pas contre le renouvellement des désordres. Pose de plaques en fibrociment constituant le seul moyen de remédier efficacement aux malfaçons constatées. Mode de remise en état améliorant l'isolation thermique des constructions par rapport aux prévisions du marché et leur apportant une plus-value qui doit être déduite de la réparation due au maître d'ouvrage par le constructeur.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1985, n° 35724;36350;43649
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35724.19850607
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