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07/06/1985 | FRANCE | N°47370;47594

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juin 1985, 47370 et 47594


VU 1E LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1982 SOUS LE NO 47 370, PRESENTEE POUR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -REFORME LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE LA VILLE DE DRANCY A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 855 586, 34 F, QU'IL ESTIME INSUFFISANTE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DES DESORDRES AFFECTANT LA PASSERELLE DITE "DES BARRIER

ES" , QUI FRANCHIT LES VOIES DE LA GARE DE TRIA...

VU 1E LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1982 SOUS LE NO 47 370, PRESENTEE POUR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -REFORME LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE LA VILLE DE DRANCY A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 855 586, 34 F, QU'IL ESTIME INSUFFISANTE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DES DESORDRES AFFECTANT LA PASSERELLE DITE "DES BARRIERES" , QUI FRANCHIT LES VOIES DE LA GARE DE TRIAGE IMPLANTEE SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ; - CONDAMNE LA VILLE DE DRANCY A LUI PAYER LA SOMME DE 1 140 781, 79 F, AVEC LES INTERETS DES INTERETS ;
2E LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 27 DECEMBRE 1982 SOUS LE NO 47 594, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 AVRIL 1983, PRESENTES POUR LA VILLE DE DRANCY, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; SUBSIDIAIREMENT, ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LE MONTANT DU PREJUDICE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET DE LA VILLE DE DRANCY SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE DROIT A INDEMNITE : CONSIDERANT QUE LA PASSERELLE DITE "DES BARRIERES" , QUI FRANCHIT LES VOIES DE LA GARE DE TRIAGE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS IMPLANTEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DRANCY, A ETE CONSTRUITE EN 1937 PAR LA COMPAGNIE DU NORD, ALORS CONCESSIONNAIRE DE L'ETAT, ET FINANCEE PAR LA VILLE DE DRANCY, CONFORMEMENT A UNE DELIBERATION DE SON CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 5 MARS 1935, AFIN DE PERMETTRE LE FRANCHISSEMENT DES INSTALLATIONS FERROVIAIRES PAR LES PIETONS ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE LA REMISE DE CET OUVRAGE A LA VILLE DE DRANCY, EFFECTUEE EN 1941, AIT ETE FAITE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, UNE TELLE CIRCONSTANCE N'A PU AVOIR POUR EFFET D'INCORPORER AU DOMAINE PUBLIC AFFECTE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS UNE PASSERELLE QUI N'A PAS ETE EDIFIEE DANS L'INTERET DE CE SERVICE PUBLIC. QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEPUIS SA CONSTRUCTION CET OUVRAGE RELEVE DE LA VOIRIE COMMUNALE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE A LA VOIRIE DES COLLECTIVITES LOCALES, LA PASSERELLE "DES BARRIERES" , QUI, A LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, ETAIT LA PROPRIETE DE LA COMMUNE, SE TROUVAIT DANS L'AGGLOMERATION ET ETAIT AFFECTEE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET QUI, DANS CES CONDITIONS, APPARTENAIT A LA CATEGORIE DES VOIES URBAINES, EST DEPUIS LORS UNE VOIE COMMUNALE ET FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE DRANCY ; QUE CETTE DERNIERE AVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-2-21E DU CODE DES COMMUNES, L'OBLIGATION D'EN ASSURER L'ENTRETIEN ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QU'EN 1979 LA PASSERELLE "DES BARRIERES" ETAIT AFFECTEE DE GRAVES DESORDRES, QUI AVAIENT ETE PROVOQUES PAR LA CORROSION DES ARMATURES METALLIQUES ET QUI RISQUAIENT D'ENTRAINER LA CHUTE DE BLOCS DE BETON SUR LES VOIES ; QUE CETTE SITUATION PRESENTAIT UN DANGER POUR LA SECURITE DES USAGERS ET DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; QUE CETTE DERNIERE A ALORS DEMANDE A LA VILLE DE DRANCY DE PROCEDER A LA REMISE EN ETAT DE LA PASSERELLE ; QUE LA VILLE DE DRANCY A REFUSE DE LE FAIRE, EN ARGUANT DE CE QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE. QUE, DANS CES CONDITIONS ET EN RAISON DE L'URGENCE, LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A PU LEGITIMEMENT ENTREPRENDRE LES TRAVAUX DE REPARATION NECESSAIRES ; QU'ELLE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA VILLE DE DRANCY A, DE CE FAIT BENEFICIE D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ; QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CORROSION DES ARMATURES METALLIQUES EST DUE POUR UN QUART A L'ACTION DES FUMEES ET DES GAZ REJETES PAR LES LOCOMOTIVES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE QUE LA VILLE DE DRANCY DEVAIT SUPPORTER LES TROIS QUARTS DU COUT DES TRAVAUX ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ETABLI AU MOIS DE JANVIER 1980, N'INDIQUE PAS AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LA NATURE ET LE COUT DES REPARATIONS NECESSAIRES ; QUE, PAR SUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST PLACE, POUR EVALUER LE MONTANT DU PREJUDICE, AUX DATES AUXQUELLES LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A FAIT PROCEDER AUX TRAVAUX DE REPARATION NECESSITES PAR L'ETAT DE LA PASSERELLE "DES BARRIERES" , C'EST-A-DIRE AU MOIS DE NOVEMBRE 1979 POUR LA "PURGE" DES PARTIES DESAGREGEES DE L'OUVRAGE ET AU MILIEU DE L'ANNEE 1981 POUR LE RESTE DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DOIT ETRE FIXE AU COUT DES REPARATIONS NECESSAIRES POUR METTRE FIN AU DANGER RESULTANT DE L'ETAT DE LA PASSERELLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA "PURGE" DES PARTIES DESAGREGEES NE SUFFISAIT PAS POUR Y PARVENIR ET QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE PROCEDER, COMME L'A FAIT LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A UNE REMISE EN ETAT DE L'ENSEMBLE DE L'OUVRAGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A CONFIE A DIVERSES ENTREPRISES L'EXECUTION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX ET A REALISE ELLE-MEME LE RESTE DE CEUX-CI ; QU'ELLE EST FONDEE A SOUTENIR QUE SON PREJUDICE COMPREND, NOTAMMENT, LES FRAIS GENERAUX QU'ELLE A SUPPORTES DU FAIT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, SOIT PAR LES ENTREPRISES, SOIT PAR ELLE-MEME ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE FRANCAISE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE SOUTIENT MEME PAS QU'ELLE N'A PAS ETE EN MESURE DE DEDUIRE OU DE SE FAIRE REMBOURSER LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE INCLUSE DANS LE COUT DE CES DIVERS TRAVAUX ; QUE, PAR SUITE, ELLE N'A PAS DROIT AU REMBOURSEMENT DE CE MONTANT ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, QUI ETABLIT AVOIR SUPPORTE 1 003 735 F DE FRAIS, TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NON COMPRISE, A DROIT A UNE INDEMNITE EGALE AUX TROIS QUARTS DE CE MONTANT ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU DE RAMENER DE 855 586, 34 F A 752 801, 25 F LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS LE 20 DECEMBRE 1982 ET LE 25 JANVIER 1984 ; QU'A CHACUNE DE CES DATES, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA SOMME QUE LA VILLE DE DRANCY A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 13 OCTOBRE 1982 EST RAMENEE DE 855 586, 34 F A 752 801, 25 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 13 OCTOBRE 1982 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 3 : LES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE DE 752 801, 25 F QUE LA VILLE DE DRANCY EST CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET ECHUS LE 20 DECEMBRE 1982 ET LE 25 JANVIER 1984 SERONT CAPITALISES A CES DATES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET DE LA VILLE DE DRANCY EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, A LA VILLE DE DRANCY ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47370;47594
Date de la décision : 07/06/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - Passerelle enjambant des installations ferroviaires.

16-04-02-02-01, 24-01-01-01-01-02 Constitue un élément de la voirie communale une passerelle permettant le franchissement des installations ferroviaires par les piétons et non édifiée dans l'intérêt du service public ferroviaire.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES - Voirie communale - Passerelle enjambant des installations ferroviaires.

60-01-02-01-04-02, 60-02-06 Passerelle, appartenant au domaine public communal et permettant le franchissement des installations ferroviaires, affectée de graves désordres. Société nationale des chemins de fer français ayant, devant la carence de la ville, entrepris les travaux de réparation nécessaires. La ville a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause. Toutefois, la corrosion des armatures métalliques étant due pour un quart environ à l'action des gaz rejetés par les locomotives, la ville ne doit supporter que les trois quarts du coût des travaux.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE - Réparation par la S - N - C - F - d'une passerelle enjambant des installations ferroviaires appartenant à la voirie communale - Enrichissement de la commune.

60-01-02-01-04-02, 60-04-03-02[1] L'indemnité due par la ville à la S.N.C.F., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comporte, outre le coût direct des travaux que la société a assurés elle-même ou fait effectuer par des entreprises extérieures, le montant des frais généraux qu'elle a supportés en raison de l'exécution desdits travaux.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - Entretien des voies publiques - Passerelle - enjambant des installations ferroviaires - affectée de graves désordres - Réparation réalisée par la S - N - C - F - Enrichissement sans cause de la ville.

60-01-02-01-04-02, 60-04-03-02[2] Il n'y a lieu de comprendre, dans le montant de l'indemnité, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réparation que si la victime établit qu'elle n'a pas été en mesure d'en obtenir la déduction ou le remboursement.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL [1] Préjudice correspondant à des frais et charges - Enrichissement sans cause d'une commune - à la suite des travaux entrepris par la S - N - C - F - Modalités de calcul de l'indemnité - Frais généraux supportés en raison des travaux - Inclusion - [2] Dommages immobiliers - Prise en compte dans l'évaluation du préjudice de la T - V - A - et de ses possibilités de déduction [1] - Inclusion de la T - V - A - Condition.


Références :

Code civil 1154
Code des communes L221-2 21
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1985, n° 47370;47594
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:47370.19850607
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