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07/06/1985 | FRANCE | N°47592

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juin 1985, 47592


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 DECEMBRE 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 AVRIL 1983, PRESENTES POUR LA SOCIETE RIVAUD-PROMOTION, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE MME X..., L'ARRETE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE PARIS, A REFUSE A MME X... UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE L'EXECUTION DE

TRAVAUX SUR L'UN DES MURS PIGNON DE L'IMMEUBLE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 DECEMBRE 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 AVRIL 1983, PRESENTES POUR LA SOCIETE RIVAUD-PROMOTION, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE MME X..., L'ARRETE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE PREFET DE PARIS, A REFUSE A MME X... UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX SUR L'UN DES MURS PIGNON DE L'IMMEUBLE SIS A ... ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR MME X... : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION, QUI A PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, UN MEMOIRE EN DEFENSE ET NON UNE INTERVENTION, A ETE APPELEE DANS L'INSTANCE ET A, PAR SUITE, QUALITE POUR FAIRE APPEL ; QUE, DES LORS, MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA REQUETE N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL, LE PREFET DE PARIS A REFUSE D'ACCORDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE A MME X... : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.421-1 DU CODE DE L'URBANISME "LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST PRESENTEE SOIT PAR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN OU SON MANDATAIRE, SOIT PAR UNE PERSONNE JUSTIFIANT D'UN TITRE L'HABILITANT A CONSTRUIRE" ;
CONSIDERANT QUE MME X..., QUI EXPLOITE ... A PARIS, DANS DES LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, UN FONDS DE CAFE-RESTAURANT, A DEMANDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE AFIN D'OUVRIR UNE BAIE ET UNE PORTE DANS LE MUR PIGNON DE L'IMMEUBLE ; QUE CE MUR AVAIT ETE CONSTRUIT EN MITOYENNETE AVEC L'IMMEUBLE VOISIN, SIS AU 30 DE LA MEME RUE, IMMEUBLE QUI AVAIT ETE ULTERIEUREMENT DEMOLI ET RECONSTRUIT PAR LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION SUR LE NOUVEL ALIGNEMENT, EN RETRAIT DE LA PARTIE DU MUR PIGNON CONCERNEE PAR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'A L'APPUI DE CETTE DEMANDE, MME X... S'EST BORNEE A PRODUIRE UNE AUTORISATION DE LA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE. QUE LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION A FAIT CONNAITRE AU PREFET DE PARIS QU'EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU MUR PIGNON ELLE S'OPPOSAIT A L'EXECUTION PAR MME Y... DANS CE MUR ; QU'EN L'ETAT DU DOSSIER ET EU EGARD AU CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION DONT LE PREFET ETAIT SAISI LA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME LA SEULE PROPRIETAIRE APPARENTE DU MUR ; QU'AINSI, L'AUTORISATION QUI AVAIT ETE DONNE A MME X... PAR CETTE SOCIETE NE CONSTITUAIT PAS UN TITRE L'HABILITANT A CONSTRUIRE ; QUE PAR SUITE, LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE DU 16 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE PREFET DE PARIS A REJETE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR MME X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE RIVAUD PROMOTION, A MME X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47592
Date de la décision : 07/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Demandeur non propriétaire des terrains [article L - 421-1 du code de l'urbanisme] - Contestation sérieuse sur le droit de propriété - [1] - RJ1 Conséquences - [2] - RJ2 Notion.

68-03-02-01[1] N'a pas qualité pour demander le permis de construire, sur le fondement de l'article L.421-1 du code l'urbanisme, le locataire, autorisé par son propriétaire, dès lors qu'il apparaît à l'administration, en l'état du dossier et sans qu'elle ait a se livrer à un examen approfondi d'une question de droit privé, qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit de propriété.

68-03-02-01[2] Exploitant d'un fonds de café-restaurant, situé dans des locaux appartenant à la société A., ayant demandé, avec l'autorisation de celle-ci, un permis de construire afin d'ouvrir une baie et une porte dans le mur pignon de l'immeuble construit en mitoyenneté avec l'immeuble voisin, lequel avait été démoli par la société B. et reconstruit en retrait de la partie du mur pignon concernée par la demande de permis de construire. La société B. ayant fait connaître au préfet qu'en sa qualité de copropriétaire du mur pignon elle s'opposait à l'exécution des travaux, la société A. ne pouvait, en l'état du dossier et eu égard au caractère sérieux de la contestation dont le préfet était saisi, être regardée comme la seule propriétaire apparente du mur. Dès lors, l'autorisation donnée à l'exploitant par la société A. ne constituait pas un titre l'habilitant à construire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1

1.

Cf. S.A.R.L. European Homes, 1981-12-14, p. 467. 2.

Cf. Consorts Kanoui, 1981-12-14, p. 471


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1985, n° 47592
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:47592.19850607
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