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07/06/1985 | FRANCE | N°55671;56716;56717;57249;57250

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juin 1985, 55671, 56716, 56717, 57249 et 57250


Requête de la Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots et autre, tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1983 par laquelle le directeur du travail " Transports " chargé de la circonscription Ile de France a fixé à 327 le nombre d'établissements distincts pour l'application à la société nationale des chemins de fer français des articles L. 435-1 et suivants du code du travail ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr

et du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considéran...

Requête de la Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots et autre, tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1983 par laquelle le directeur du travail " Transports " chargé de la circonscription Ile de France a fixé à 327 le nombre d'établissements distincts pour l'application à la société nationale des chemins de fer français des articles L. 435-1 et suivants du code du travail ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'intervention de la Fédération nationale des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer Confédération générale du travail : Cons. que la Fédération nationale des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer Confédération générale du travail a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, " Les règles relatives aux comités de groupe, aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont applicables de plein droit " à la société nationale des chemins de fer français. " Toutefois, en tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les adaptations aux structures spécifiques de l'entreprise, aux nécessités du service public qu'elle a pour mission d'assurer et à l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales " ; qu'aucun décret n'a été pris en application de ces dispositions ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail " dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise " ; que le 4e paragraphe de l'article L. 435-4 dispose que " dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ; qu'aux termes de l'article L. 611-4 " dans les établissements soumis a contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département ... " ;
Cons. qu'en application de ces dispositions, la société nationale des chemins de fer français, faute d'accord entre elle et les organisations syndicales, a saisi le directeur du travail " Transports " chargé de la circonscription Ile de France, dans le ressort de laquelle elle a son siège, d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre et la répartition de ses établissements distincts ; que, par décision du 2 novembre 1983, le directeur a fixé à 327 ce nombre et établi la liste desdits établissements ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'organisation de la société nationale des Chemins de fer français repose principalement sur une direction générale à laquelle sont subordonnées vingt-cinq directions régionales et le service national des messageries ; que des directions régionales dépendent plus de sept cents unités qui comprennent des " établissements d'exploitation ", des " dépôts ", des " ateliers du matériel ", des " sections de la voie ", des " ateliers d'entretien " et des " circonscriptions des trains " ; que le service national des messageries est lui-même subdivisé en près de cinquante succursales ; que la qualité d'établissements distincts a été notamment reconnue par la décision attaquée soit à certaines de ces unités et de ces succursales, soit à des regroupements de certaines de ces unités ou de certaines de ces succursales réalisés tantôt sur une base fonctionnelle tantôt sur une base géographique ;
Cons., d'une part, que si les unités auxquelles a été reconnu le caractère d'établissements distincts ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, elles ne présentent en revanche qu'un degré d'autonomie très réduit tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; que, notamment, les principales décisions en matière de détermination des effectifs, d'embauche, de notation, de formation, de promotion ou de sanctions disciplinaires sont prises à l'échelon régional, de même que les décisions d'ordre budgétaire ou financier ;
Cons., d'autre part, que les chefs des établissements issus d'un regroupement d'unités, qui ne sont les responsables que d'une des unités regroupées, ne disposent d'aucun pouvoir d'animation et de coordination à l'égard des autres unités composant ces établissements ; que ceux-ci ne présentent, par suite, aucun des caractères d'un établissement distinct ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'organisation de la société nationale des chemins de fer français, la plupart des établissements auxquels a été reconnue la qualité d'établissements distincts par la décision attaquée ne réunissent pas les conditions nécessaires pour que les principales missions ou le fonctionnement normal de comités d'établissement puissent être assurés à ce niveau ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes, les organisations requé- rantes sont fondées à demander l'annulation de la décision du directeur du travail " Transports " chargé de la circonscription Ile de France en date du 2 novembre 1983 ; ... intervention de la Fédération nationale des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer-confédération générale du travail admise ; annulation de la décision du directeur du travail " Transports " .N
1 Cf. Ass., Syndicat général du personnel de la compagnie des wagons-lits, 29 juin 1973, p. 458 ; Sect., Société Siemens, 1er juin 1979, p. 262.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55671;56716;56717;57249;57250
Date de la décision : 07/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - Organisation de la S - N - C - F - Comités d'établissements - Etablissements distincts - Notion.

65-01, 66-04-02 Directeur départemental des transports ayant, en application des dispositions combinées des articles L.435-4 et L.611-4 du code du travail, fixé à 327 le nombre des établissements distincts de la S.N.C.F. et établi la liste de ces établissements. D'une part, si les unités [établissements d'exploitation, dépôts, ateliers du matériel, circonscriptions des trains ...] ou les regroupements d'unités auxquelles a été reconnu le caractère d'établissements distincts ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, elles ne présentent qu'un degré d'autonomie très réduit, par rapport aux directions régionales de l'entreprise, tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service, les principales décisions en matière de détermination des effectifs, d'embauche, de notation, de formation, de promotion ou de sanctions disciplinaires étant prises à l'échelon régional, de même que les décisions d'ordre budgétaire ou financier. D'autre part les chefs d'établissements issus d'un regroupement d'unités, qui ne sont les responsables que d'une des unités regroupées, ne disposent d'aucun pouvoir d'animation et de coordination à l'égard des autres unités composant ces établissements. Ceux ci ne présentent, par suite, aucun des caractères d'un établissement distinct [1].

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE - Comités d'établissement - Etablissement distinct - Notion - S - N - C - F.


Références :

Code du travail L435-1, L611-4, L435-4 Par. 4
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 23

1.

Cf. Assemblée, Syndicat général du personnel de la compagnie des wagons-lits, 1973-06-29, p. 458 ;

Section, Société Siemens, 1979-06-01, p. 262


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1985, n° 55671;56716;56717;57249;57250
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:55671.19850607
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