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07/06/1985 | FRANCE | N°65446

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juin 1985, 65446


VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 21 JANVIER 1985, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JANVIER 1985, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTES TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 101 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA DEMANDE PRESENTEE A CETTE COMMISSION PAR M. Y... ;
VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION LE 28 FEVRIER 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 MARS 198

4, PRESENTES POUR M. Y..., DEMEURANT A SAN GAVINO ...

VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 21 JANVIER 1985, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JANVIER 1985, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTES TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 101 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA DEMANDE PRESENTEE A CETTE COMMISSION PAR M. Y... ;
VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION LE 28 FEVRIER 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 MARS 1984, PRESENTES POUR M. Y..., DEMEURANT A SAN GAVINO DI FUMORO, GHISOMACCIA CORSE , ET TENDANT A CE QUE LA COMMISSION : - ANNULE L'ARRET, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BASTIA A CONFIRME LE JUGEMENT, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-CORSE A REJETE SA DEMANDE ; - RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE COUR REGIONALE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR REJETER, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, LA DEMANDE DE M. MURACCIOLE X... CONTRE LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE HAUTE-CORSE A CONFIRME LE REJET DE SA DEMANDE DE PENSION, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BASTIA, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE REQUERANT, A ESTIME QUE CELUI-CI N'ETABLISSAIT PAS QUE LES AFFECTATIONS DONT IL EST ATTEINT SERAIENT IMPUTABLES A UN FAIT PRECIS DE SERVICE ; QU'ELLE A AINSI, PAR UN ARRET QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, PORTE SUR LES FAITS D'UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE UTILEMENT DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ; QUE M. Z... N'EST PAR SUITE PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE [ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE] - Délai de production du mémoire complémentaire - Interruption - Existence - Demande d'aide judiciaire formée dans le délai de production du mémoire complémentaire - Point de départ du nouveau délai - Notification de la décision d'octroi ou de rejet de l'aide judiciaire.

54-05-04-03, 54-06-05-09 Bien que l'article 30 [2ème alinéa] du décret du 1er septembre 1972, relatif à l'aide judiciaire, ne fasse mention, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, que de l'interruption des "délais de recours" en cas de demande d'aide judiciaire, l'introduction d'une demande d'aide judiciaire, formée dans le délai prescrit, à peine de désistement d'office, par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance, a pour effet d'interrompre ce délai. Celui-ci ne commence à courir [1] qu'à compter de la notification de l'octroi ou du rejet de l'aide judiciaire [sol. impl.].

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Conservation du délai de recours - Demande d'aide judiciaire formée dans le délai imparti par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance - Effet - Interruption du délai - Point de départ du nouveau délai - Notification de la décision de rejet ou d'octroi de l'aide judiciaire.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53 3
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981

1.

Cf. Lemogne, 1984-07-27, n° 48318


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1985, n° 65446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/06/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65446
Numéro NOR : CETATEXT000007715079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-06-07;65446 ?
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