Requête de M. Jean-Paul X... tendant à l'annulation du décret du 27 février 1985 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités belges ;
Vu la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 ; le code pénal et le code de procédure pénale ; la loi du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens tirés des vices de forme ou de procédure : Considérant que le défaut du visa de l'arrêt du 8 mai 1979 de la cour d'appel de Bruxelles n'entache pas d'illégalité le décret attaqué, en date du 27 février 1985, prononçant l'extradition de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêt a été produit à l'appui de la demande d'extradition formulée par le gouvernement belge, comme l'exigent les dispositions de l'article 5 de la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré de la violation de la convention d'extradition entre la France et la Belgique du 15 août 1874 : Cons. qu'en cas de condamnation à une peine unique, prononcée pour plusieurs infractions, l'extradition peut être décidée à la condition que l'une au moins de ces infractions figure parmi celles qui peuvent donner lieu à extradition et que la condamnation prononcée n'excède pas le maximum de la peine encourue pour l'ensemble des infractions pouvant donner lieu à extradition ;
Cons. que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à une peine unique de quatre ans d'emprisonnement et 200 F d'amende ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire, pour faux en écriture et usage, banqueroute frauduleuse, escroquerie, abus de confiance, émission de chèques sans provision et banqueroute simple ; que les délits de faux en écriture et usage, escroquerie, abus de confiance et banqueroute frauduleuse sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à extradition en application de la convention franco-belge précitée ; qu'ils sont punissables en Belgique de peines d'emprisonnement dont le maximum est au moins égal à la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... ; qu'ainsi cette peine n'excède pas le maximum de la peine dont il était passible pour l'ensemble des infractions pouvant donner lieu à extradition ; que, dès lors, la circonstance alléguée par le requérant que les délits d'émission de chèque sans provision et de banqueroute simple ne seraient pas prévus par la convention ne faisait pas obstacle à l'extradition du requérant ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
rejet .