La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1985 | FRANCE | N°37398

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 juin 1985, 37398


Requête, de M. Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 15 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti, au titre de la construction qu'il a édifiée sur le lot n° 51 du lotissement du parc Emile Rigaud, pour un montant de 5 950 F ;
2° lui accorde le dégrèvement demandé en première instance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1967 ; le décret

n° 68-838 du 24 septembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d...

Requête, de M. Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 15 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti, au titre de la construction qu'il a édifiée sur le lot n° 51 du lotissement du parc Emile Rigaud, pour un montant de 5 950 F ;
2° lui accorde le dégrèvement demandé en première instance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1967 ; le décret n° 68-838 du 24 septembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 septembre 1968, pris pour l'application des articles 62 à 78 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, et dont les dispositions ont été codifiées sous l'article 328-D ter de l'annexe III au code général des impôts : " Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé antérieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part, calculée au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a obtenu, le 2 mai 1978, un permis de construire afin de surélever une maison sur un terrain issu du lotissement de parc Rigaud à Aix-en-Provence ; que le lotissement a été autorisé par arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône, en date du 2 mai 1968, et relève ainsi du régime transitoire institué par le décret précité du 24 septembre 1968 ; que l'arrêté préfectoral a mis à la charge du lotisseur, en plus du financement de travaux tendant à élargir et à aménager un chemin vicinal, la cession gratuite à la ville de trois parcelles ; que M. X..., premier acquéreur du lot dont est actuellement propriétaire M. Y..., et qui a réalisé une construction sur ce terrain, était en droit de déduire de la taxe dont il était redevable la quote part, correspondant à la surface de son lot, du total formé par la valeur vénale des terrains cédés et le prix des travaux d'élargissement du chemin ; que, le terrain étant construit, aucune adjonction ultérieure de constructions ne peut donner droit à la déduction prévue par l'article 328 D ter en faveur du constructeur initial ; que la circonstance que M. X... n'a pas, en fait, exercé son droit à déduction ne peut avoir pour effet de transférer ce droit à M. Y..., ni de lui conférer un droit propre à déduction ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée ; ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT -Assiette de la taxe - Droit à déduction prévue en faveur du constructeur par l'article 328 D ter, annexe III au C.G.I. - Bénéficiaire : le constructeur initial.

19-03-05-02 L'article 328 D ter de l'annexe III au C.G.I. prévoit que dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé antérieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis à la T.L.E. sous déduction d'une quote-part, calculée au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur. Contribuable ayant obtenu un permis de construire afin de surélever une maison sur un terrain issu d'un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 2 mai 1968, qui a mis à la charge du lotisseur, en plus du financement de travaux tendant à élargir et à aménager un chemin vicinal, la cession gratuite de parcelles. Le premier acquéreur du lot dont le contribuable est propriétaire, qui a réalisé une construction sur le terrain, était en droit de déduire de la taxe dont il était redevable la quote-part, correspondant à la surface de son lot, du total formé par la valeur vénale des terrains cédés et du prix des travaux d'élargissment du chemin. Mais le terrain étant construit, aucune adjonction ultérieure de constructions ne peut donner droit à la déduction prévue par l'article 328 D ter en faveur du constructeur initial. La circonstance que ce dernier n'a pas, en fait, exercé son droit à déduction n'a pas pour effet de transférer ce droit au contribuable, ni de lui conférer un droit propre à déduction.


Références :

Arrêté préfet Bouches-du-Rhône du 02 mai 1968
CGIAN3 328 D ter
Décret 68-838 du 24 septembre 1968 art. 2
Loi d'orientation foncière 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 62 à 78


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1985, n° 37398
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 17/06/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37398
Numéro NOR : CETATEXT000007622301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-06-17;37398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award