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17/06/1985 | FRANCE | N°44279

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 juin 1985, 44279


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1982, PRESENTE AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A C CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 2 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LA DECISION DU 26 DECEMBRE 1979, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES COTES-DU-NORD A REFUSE A LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES DU JAUDY" LE BENEFICE DE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 1465 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE DE TAX

E PROFESSIONNELLE ; - REJETTE LA DEMANDE PRESE...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1982, PRESENTE AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A C CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 2 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LA DECISION DU 26 DECEMBRE 1979, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES COTES-DU-NORD A REFUSE A LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES DU JAUDY" LE BENEFICE DE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 1465 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES DU JAUDY" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : CONSIDERANT QUE, SI LE MINISTRE FAIT VALOIR QUE, DES LE 15 MARS 1979, LA SOCIETE "CARRIERES DU JAUDY" AURAIT SOLLICITE L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 1465 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VUE D'OBTENIR LE BENEFICE DE L'EXONERATION TEMPORAIRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE, ET QU'AINSI, LE SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE SERVICE AURAIT FAIT COURIR LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, LE 25 FEVRIER 1980, ET DIRIGEE CONTRE LA DECISION EXPRESSE DE REFUS DU 26 DECEMBRE 1979 - DECISION QUI SERAIT PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA DECISION IMPLICITE PRISE ANTERIEUREMENT - SERAIT TARDIVE CE MINISTRE NE PRECISE PAS LA DATE A LAQUELLE LA DEMANDE DU 15 MARS 1979 EST PARVENUE AUX SERVICES FISCAUX ; QU'IL N'EST DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES DU JAUDY" A SOLLICITE-SOUS FORME DE LA DEMANDE D'AGREMENT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS, ALORS EN VIGUEUR, DE L'ARTICLE 1465 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 3 MAI 1976 MODIFIE, PRIS EN APPLICATION DESDITES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1465 DU CODE - L'EXONERATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE INSTITUEE EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI, NOTAMMENT, CREENT OU ETENDENT DES INSTALLATIONS AFFECTEES A DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ; QUE, PAR DECISION DU 26 DECEMBRE 1979, L'ADMINISTRATION A REFUSE L'AGREMENT DONT S'AGIT, PAR LE MOTIF QUE LA SOCIETE PETITIONNAIRE NE CONSTITUAIT PAS UNE ENTREPRISE DISTINCTE DE LA SOCIETE "CARRIERES DU MOULIN DU DUC", SOCIETE DEVANT CESSER SON ACTIVITE DURANT L'ANNEE 1980 ET NE CONSTITUAIT, AVEC CETTE DERNIERE, QUE DEUX ETABLISSEMENTS D'UNE MEME ENTREPRISE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 3 MAI 1976 : "L'EXONERATION PEUT ETRE ACCORDEE AUX ENTREPRISES QUI REALISENT LES OPERATIONS SUIVANTES : 1° CREATION OU EXTENSION D'INSTALLATIONS AFFECTEES A DES ACTIVITES INDUSTRIELLES..." ; QU'AUX TERMES DU 1° DE L'ARTICLE 5 DU MEME ARRETE : "SAUF EN CAS DE DECENTRALISATION, AUCUNE EXONERATION NE PEUT ETRE ACCORDEE LORSQUE L'OPERATION ENTRAINE UNE SUPPRESSION D'EMPLOIS DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE... " ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA SOCIETE "CARRIERES DU JAUDY", CONSTITUEE LE 29 SEPTEMBRE 1979, ET ETABLIE A POMMERIT-JAUDY COTES-DU-NORD EST UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE DE LA SOCIETE "CARRIERES DU MOULIN DU DUC", ETABLIE A LANNION COTES-DU-NORD . QUE, SI L'ADMINISTRATION SE PREVAUT DE CE QUE CERTAINS DES DIRIGEANTS ET DES ACTIONNAIRES DE CES SOCIETES SERAIENT LES MEMES, CETTE CIRCONSTANCE NE SUFFIT PAS A ETABLIR QUE LESDITES SOCIETES CONSTITUAIENT, EN REALITE, UNE MEME ENTREPRISE ; QUE, DES LORS, LE MOTIF TIRE DE CE QUE LES ACTIVITES DE LA SOCIETE "CARRIERES DU MOULIN DU DUC" AURAIENT PUREMENT ET SIMPLEMENT ETE TRANSFEREES A LA SOCIETE "CARRIERES DU JAUDY", LAQUELLE N'AURAIT AINSI CREE AUCUN EMPLOI, NE POUVAIT LEGALEMENT JUSTIFIER LE REFUS D'AGREMENT OPPOSE PAR L'ADMINISTRATION A LA DEMANDE D'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "CARRIERES DU JAUDY" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE MOTIF TIRE DE CE QUE L'INSTALLATION DE LA SOCIETE "CARRIERES DU JAUDY" NE SE SOLDERAIT QUE PAR UNE CREATION NETTE DE SIX EMPLOIS NE POUVAIT DAVANTAGE FONDER LEGALEMENT LE REFUS D'AGREMENT, DES LORS QUE LE SEUIL DE SIX EMPLOIS N'EST PREVU QUE POUR LES EXTENSIONS D'ACTIVITES AU SEIN D'UNE MEME ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, EN DATE DU 26 DECEMBRE 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "CARRIERES DU JAUDY" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44279
Date de la décision : 17/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR -Questions de recevabilité - Recevabilité du recours - Actes détachables de la procédure d'imposition - Refus d'agrément.

19-02-01-02-01 Une décision de refus de l'agrément prévu à l'article 146 du C.G.I. est une décision détachable de la procédure d'imposition. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision [sol. impl.].


Références :

Arrêté ministériel du 03 mai 1976 art. 2, art. 5 1
CGI 1465


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1985, n° 44279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:44279.19850617
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