La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1985 | FRANCE | N°54172

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 17 juin 1985, 54172


Requête de M. J. Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 6 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 1981, par laquelle le directeur des musées de France lui a refusé l'autorisation de sortir du territoire national un tableau du peintre Paul X..., ensemble la décision implicite de la direction générale des douanes et des droits indirects qui a refusé la délivrance d'une licence d'exportation ou subsidiairement, la décision expresse de la même direction, en date des

16 et 22 décembre 1980 ;
2° l'annulation desdites décisions ;
...

Requête de M. J. Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 6 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 1981, par laquelle le directeur des musées de France lui a refusé l'autorisation de sortir du territoire national un tableau du peintre Paul X..., ensemble la décision implicite de la direction générale des douanes et des droits indirects qui a refusé la délivrance d'une licence d'exportation ou subsidiairement, la décision expresse de la même direction, en date des 16 et 22 décembre 1980 ;
2° l'annulation desdites décisions ;
Vu la loi du 23 juin 1941 ; la loi n° 98 du 22 février 1944 et l'ordonnance du 22 juin 1944 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret du 30 novembre 1944 ; les avis aux exportateurs en date du 27 février, du 24 novembre 1964 et du 30 octobre 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art, qui subordonne à une autorisation du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse l'exportation des " objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art " s'applique, selon ses termes mêmes, aux " oeuvres des peintres graveurs, dessinateurs, sculpteurs, décorateurs, antérieures au 1er janvier 1900 " ;
Cons., d'autre part, que le décret du 30 novembre 1944, pris sur le fondement de la loi provisoirement applicable du 22 février 1944 et de l'ordonnance du 22 juin 1944 instituant le service des importations et des exportations, subordonne l'exportation à destination de l'étranger de toute marchandise à une autorisation individuelle d'exportation délivrée par ledit service et dispose, en son article 6, que " des dérogations générales peuvent toutefois être autorisées : elles sont publiées au Journal Officiel sous forme d'avis aux exportateurs " ; qu'en vertu des dispositions combinées d'avis aux exportateurs publiés respectivement au Journal officiel du 27 février 1949, du 24 novembre 1964 et du 30 octobre 1975, demeurait soumise à une telle autorisation, à la date des décisions attaquées, l'exportation des " tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main ... " autres que ceux qui avaient été " exécutés par un artiste vivant à la date de l'exportation ou postérieurement au 1er janvier de la vingtième année précédant celle de l'exportation par un artiste décédé à la date de l'exportation " ; qu'enfin, l'avis susmentionné du 27 février 1949 précise que les demandes de licences concernant l'exportation d'objets d'art et de collection seront soumises à l'examen du ministre de l'éducation nationale direction des musées de France et que, dans le cas où celui-ci estimerait que l'exportation ne peut être autorisée, les demandes " seront renvoyées sans visa aux demandeurs avec l'indication du motif pour lequel le visa est refusé " ;
Cons. que M. Y... a vendu, en 1980, à un acheteur étranger une toile de X... ; qu'il est constant que cette toile a été peinte à une date postérieure à 1 900 ; que, dès lors, l'exportation était soumise non aux dispositions de la loi du 23 juin 1941, mais à la réglementation résultant du décret du 30 novembre 1944 et des avis aux importateurs pris pour son application ; que la demande de licence d'exportation présentée par M. Y... a été rejetée par une décision de la direction générale des douanes, en date du 16 décembre 1980, à la suite du refus du ministre de la culture d'autoriser l'exportation de ce tableau, refus qui a été confirmé, sur recours de l'intéressé, par une lettre du directeur des Musées de France en date du 12 février 1981 ; que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus ainsi opposé à sa demande de licence d'exportation ;
Cons qu'en vertu de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, exige, par son article 1er, que soient motivées, notamment, les décisions individuelles qui " restreignent l'exercice des libertés publiques " au nombre desquelles figure la liberté du commerce et de l'industrie, et précise, en son article 3, que " la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de la direction générale des douanes, en date du 16 décembre 1980, si elle fait mention du refus du ministre de la culture d'autoriser l'exportation de l'oeuvre dont s'agit, n'indique ni les textes applicables, ni les motifs de ce refus ; que ce défaut de motivation n'a pu en tout état de cause être couvert par la décision confirmative du directeur des Musées de France, en date du 12 février 1981, qui se borne, d'ailleurs, à indiquer que le ministre de la culture " ne pouvait autoriser la sortie de France de cette oeuvre évidemment capitale " et n'indique pas les considérations de droit qui constituent le fondement de la décision ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
annulation du jugement et des décisions contestées .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Existence - Refus d'autoriser l'exportation d'une oeuvre d'art.

09-005[1], 14-07-02[1] Personne ayant vendu en 1980 à un acheteur étranger une toile de maître peinte postérieurement à 1900. Dès lors, l'exportation était soumise non aux dispositions de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art, mais à la réglementation résultant du décret du 30 novembre 1944, pris sur le fondement de la loi provisoirement applicable du 22 février 1944 et de l'ordonnance du 22 juin 1944, instituant le service des importations et des exportations, et des avis aux importateurs pris pour son application [1].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION - Refus d'autoriser l'exportation d'une oeuvre d'art.

01-03-01-02-01-01-01 La décision par laquelle la direction générale des douanes refuse d'accorder la licence d'exportation d'une oeuvre d'art figure au nombre des "décisions qui restreignent les libertés publiques". Elle doit dès lors être motivée en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979.

ARTS ET LETTRES - GENERALITES - Régime des oeuvres d'art - Exportation des oeuvres d'art - [1] - RJ1 Oeuvre d'art postérieure à 1900 - Législation applicable [1] - [2] Refus d'autoriser l'exportation d'une oeuvre d'art - Motivation obligatoire [loi du 11 juillet 1979] - Motivation insuffisante.

01-03-01-02-01-01-06, 09-005[2], 14-07-02[2] Décision de la direction générale des douanes ayant refusé d'autoriser la licence d'exportation d'une oeuvre de Cézanne. Cette décision, si elle faisait mention du refus du ministre de la culture d'autoriser l'exportation de l'oeuvre, n'indiquait ni les textes applicables, ni les motifs de ce refus. Ce défaut de motivation n'ayant, en tout état de cause, pu être couvert par la décision confirmative du directeur des musées de France qui se bornait à indiquer que le ministre "ne pouvait autoriser la sortie de France de cette oeuvre évidemment capitale" et n'indiquait pas les considérations de droit constituant le fondement de cette décision, annulation du refus pour violation de la loi du 11 juillet 1979.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS - Exportation d'oeuvres d'art - [1] Oeuvre d'art postérieure à 1900 - Législation applicable - [2] Refus d'autoriser l'exportation d'une oeuvre d'art - Motivation obligatoire [loi du 11 juillet 1979] - Motivation insuffisante [1].


Références :

Décret du 30 novembre 1944 art. 6
Loi du 23 juin 1941 art. 1
Loi 44-98 du 22 février 1944
Loi 587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance du 22 juin 1944

1.

Rappr. Section, Bienkens, 1966-02-18, p. 123 ;

Assemblée, Héli de Talleyrand-Périgord, 1969-12-12, p. 574


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1985, n° 54172
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 17/06/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54172
Numéro NOR : CETATEXT000007696718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-06-17;54172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award