La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1985 | FRANCE | N°54215

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 juin 1985, 54215


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du

30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre, respectivement, des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975, à raison du rattachement effectué par l'administration à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non à celle des traitements et salaires, au motif que ces versements représenteraient des libéralités constituant une distribution déguisée de bénéfices, des arrérages de pension qu'il a perçus au cours de ces quatre années au titre du régime complémentaire de retraite et de prévoyance dit P.S.A.D., tranche D2, financé pour partie par les compagnies d'assurances Le secours A.R.A.I.V. et Le secours vie, dont il avait été le directeur général ; que le contribuable estimant, au contraire, que les contributions versées au titre du régime dit P.S.A.D. par les sociétés susmentionnées, constituaient des dépenses de personnel exposées dans l'intérêt de ces entreprises, et comme telles déductibles de leurs résultats sociaux, a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations en litige ; qu'il fait appel du jugement rejetant ses prétentions ;
Cons. qu'en vertu du 1 de l'article 39 du code rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il en résulte que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les cotisations versées par les entreprises au titre d'un régime complémentaire de retraite qu'elles ont contribué à instituer au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou de certaines catégories d'entre eux, dès lors que le versement des pensions supplémentaires n'a ni pour objet ni pour effet de porter la somme des pensions de retraite des intéressés à un niveau excessif eu égard aux traitements qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en activité dans l'entreprise ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 20 octobre 1967, conclue entre le " syndicat du personnel supérieur de direction des sociétés d'assurances et de capitalisation " et une cinquantaine de sociétés d'assurance, a été institué un régime complémentaire de retraite et de prévoyance, dit P.S.A.D., comportant, notamment pour le personnel supérieur de direction, et pour la couverture du risque vieillesse, le versement d'allocations complémentaires de retraite servies par un fonds spécial de capitalisation au titre des droits acquis par les bénéficiaires correspondant à la tranche de leur salaire d'activité, dite tranche D2, qui excédait le double du plafond applicable, en matière de retraites, au régime des cadres ;
Cons., d'une part, que si, selon les stipulations de l'article 6-2 du règlement régissant le régime P.S.A.D., les modalités de calcul des cotisations alimentant le fonds spécial de capitalisation susmentionné ont pour effet de laisser à la charge de l'entreprise adhérente une part importante du montant des allocations allouées à ses anciens salariés, voire la quasi-totalité desdites allocations, dans le cas où l'entreprise ne compte plus aucun cotisant à ce régime, il est constant que les cotisations obligatoirement versées à ce même titre par les salariés concernés en position d'activité, s'élèvent elles-mêmes, dans la limite toutefois d'un plafond fixé à 6 % du traitement de base, à 37,5 % du montant des sommes nécessaires au financement du régime P.S.A.D., tranche D2 ;
Cons., d'autre part, que l'article 6-3 du même règlement, en prescrivant le versement par toutes les entreprises affiliées ayant des salariés qui bénéficient de traitements compris dans la tranche D2, d'une cotisation spéciale dont le montant a été fixé initialement à 1 % du salaire de la tranche D2, alors même que l'entreprise ne compterait aucun retraité bénéficiant de ce régime complémentaire, et en prévoyant, en outre, un dispositif permettant de sauvegarder les droits obtenus au titre dudit régime pour les retraités ayant appartenu à des entreprises qui seraient mises en liquidation, a institué, même si leur degré d'importance est limité, des mécanismes de solidarité entre les sociétés adhérentes ;
Cons., enfin, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que le montant des allocations de retraite allouées à M. X... n'a pas porté la somme des pensions de retraite perçues par lui, exception faite, le cas échéant, des pensions qu'il aurait acquises à titre personnel, au-dessus d'une fraction limitée à 50 % de la moyenne des traitements revalorisés de ses dernières années d'activité ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les charges résultant, pour les sociétés Le secours A.R.A.I.V. et Le secours vie, des versements dont s'agit doivent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de ces entreprises et présentent, par suite, en vertu des dispositions susmentionnées du 1 de l'article 39 du code le caractère d'une charge déductible des résultats sociaux pour la détermination de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, les sommes litigieuses, qui doivent être regardées comme des arrérages de pension, avaient le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et non, contrairement à ce que soutient l'administration en invoquant les dispositions des articles 109-1 et 110 du code, dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il s'ensuit également que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; ... annulation du jugement et décharge des impositions contestées .


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec les revenus de capitaux mobiliers - Arrérages de pensions perçus à titre de régime complémentaire de retraite par des anciens dirigeants d'entreprise.

19-04-02-07-01 Par convention en date du 20 octobre 1967, conclue entre le "syndicat du personnel supérieur de direction des sociétés d'assurances et de capitalisation" et une cinquantaine de sociétés d'assurance, a été institué un régime complémentaire de retraite et de prévoyance, dit "P.S.A.D." comportant, notamment pour le personnel supérieur de direction et pour la couverture du risque vieillesse, le versement d'allocations complémentaires de retraite. Il n'est pas contesté que le montant des allocations de retraite allouées à un bénéficiaire du régime sus-mentionné n'a pas porté la somme des pensions de retraite perçues par lui, exception faite, le cas échéant, des pensions qu'il aurait acquises à titre personnel, au-dessus d'une fraction limitée à 50 % de la moyenne des traitements revalorisés de ses dernières années d'activité. Par suite les sommes dont s'agit, qui doivent être regardées comme des arrérages de pensions, avaient le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers.


Références :

CGI 109 1
CGI 110
CGI 209
CGI 39 1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1985, n° 54215
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ligen
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 17/06/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54215
Numéro NOR : CETATEXT000007621574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-06-17;54215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award