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19/06/1985 | FRANCE | N°33120;33121

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1985, 33120 et 33121


Requête n° 33.120 de la commune de Bouguenais Loire-Atlantique tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 1979 l'informant du renouvellement des contrats d'association des écoles Saint-Pierre et Notre-Dame et lui demandant de donner à ces contrats la suite qu'il convenait pour la participation aux frais de fonctionnement de ces écoles ;
2° l'annulation de cette décision ;
Requête n° 33.121 de la com

mune de Bouguenais tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 janv...

Requête n° 33.120 de la commune de Bouguenais Loire-Atlantique tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 1979 l'informant du renouvellement des contrats d'association des écoles Saint-Pierre et Notre-Dame et lui demandant de donner à ces contrats la suite qu'il convenait pour la participation aux frais de fonctionnement de ces écoles ;
2° l'annulation de cette décision ;
Requête n° 33.121 de la commune de Bouguenais tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 mai 1979 inscrivant d'office au budget de la commune les sommes de 53 390,97 F et 54 765 F correspondant aux frais de fonctionnement des écoles primaires privées Notre-Dame et Saint-Pierre pour les années scolaires 1977-1978 et 1978-1979, d'un arrêté du 27 juillet 1979 inscrivant au budget primitif de la commune pour 1979 un montant de ressources de 108 155,97 F correspondant aux dépenses inscrites d'office, un arrêté du 30 octobre 1979 mandatant d'office ces dépenses ;
2° l'annulation de ces arrêtés ;
Vu la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971 et la loi du 25 novembre 1977 ; le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne la requête n° 33.120 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'éducation nationale : Cons. que la décision du 16 juillet 1979 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a informé le maire de Bouguenais du renouvellement à compter de la rentrée de l'année scolaire 1979-1980 des contrats d'association à l'enseignement public des écoles Saint-Pierre et Notre-Dame et l'a invité à prévoir la prise en charge par le budget communal des dépenses de fonctionnement de ces écoles n'a pas été rapportée ; que la circonstance que la commune ait accepté, à compter de la rentrée de l'année scolaire 1980-1981, de prendre en charge ces dépenses ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre la décision préfectorale du 16 juillet 1979.
Sur les conclusions de la commune de Bouguenais : Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de consulter la commune sur le territoire de laquelle une école primaire privée est implantée avant de conclure ou de renouveler le contrat d'association à l'enseignement public liant cette école à l'Etat ; que si une instruction ministérielle du 23 octobre 1961 recommande néanmoins aux préfets de procéder à cette consultation la méconnaissance de cette instruction, dépourvue sur ce point de toute valeur réglementaire, ne constitue pas une illégalité ; que, dès lors, la commune de Bouguenais n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé les contrats d'association à l'enseignement public des écoles Notre-Dame et Saint-Pierre serait illégale faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commune ;
Cons. qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971, " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi " ; que, selon les dispositions du 2e alinéa de cet article 1er, " l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts " ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la rentrée de l'année scolaire 1979-1980, 216 élèves étaient inscrits dans les écoles Notre-Dame et Saint-Pierre ; qu'eu égard tant à la part ainsi prise par ces établissements dans la scolarisation des enfants de Bouguenais en âge de fréquenter l'école primaire, qu'en l'absence dans la commune d'autres écoles primaires privées sous contrat d'association, les écoles Notre-Dame et Saint-Pierre répondaient, alors même que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la commune, à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ; que le moyen tiré par la commune de ce que, en l'absence de besoin scolaire, le préfet ne pouvait légalement signer le contrat doit, par suite, être écarté ;
Cons. qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public " et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ; que, dès lors, l'article 3 du décret n° 78-247 du 8 mars 1978 modifiant l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 a pu légalement prévoir qu'" en ce qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat " ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait se fonder sur ces dispositions du décret du 8 mars 1978 pour lui demander de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles Notre-Dame et Saint-Pierre ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bouguenais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la requête n° 33.121 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par l'article 3 du décret n° 78-247 du 8 mars 1978, " en ce qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Ces dépenses de fonctionnement sont calculées par élève et égales au coût moyen des dépenses d'entretien d'un élève externe de l'enseignement public dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable. Dans les communes où aucune école publique n'est implantée, les classes correspondantes retenues pour le calcul de ce coût moyen sont celles des écoles publiques situées dans des communes d'importance comparable du même département " ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement dans le cas où une commune sur le territoire de laquelle est implantée une école privée sous contrat d'association ne comporte aucune école publique que la contribution communale aux frais de fonctionnement de l'école privée est calculée sur la base du coût moyen d'entretien d'un élève externe d'écoles publiques d'autres communes du même département ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que pour calculer le montant de la contribution de la commune de Bouguenais aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association Notre-Dame et Saint-Pierre pour les années scolaires 1977-1978 et 1978-1979, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé non sur le coût moyen d'entretien d'un élève d'une classe correspondante d'une école publique de la commune ayant un effectif comparable mais sur les résultats d'une étude faite sur le plan départemental à partir d'établissements publics comparables aux écoles concerneés ; qu'il a ainsi, et alors même que le montant retenu serait inférieur au coût moyen d'entretien d'un élève d'une école publique de la commune de Bouguenais entaché d'excès de pouvoir ses arrêtés des 28 mai 1979, 27 juillet 1979 et 30 octobre 1979 inscrivant d'office au budget de la commune de Bouguenais les sommes de 53 390,97 F et 54 765 F correspondant aux frais de fonctionnement des écoles Notre-Dame et Saint-Pierre pour les années scolaires 1977-1978 et 1978-1979, inscrit d'office au budget de la commune les ressources correspondant à ces dépenses et mandaté d'office les sommes en cause aux écoles concernées ; que la commune de Bouguenais est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
rejet de la requête n° 33.120 ; annulation du jugement n° 552/81 et des arrêtés du préfet du 28 mai 1979, 27 juillet 1979 et 30 octobre 1979 .N
1 Rappr. Sect., Ministre de l'éducation c/ Institut technique privé de Dunkerque, 25 avr. 1980, p. 196 ; A.J.D.A. 1980, p. 491.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 33120;33121
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - PASSATION DE CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrat d'association - Appréciation du besoin scolaire [article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée] - [1] Notion - Eléments qualitatifs - [2] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet - Contrôle normal.

30-02-07-02-01[1] A la rentrée de l'année scolaire 1979-1980, 216 élèves étaient inscrits dans les écoles N. et P.. Eu égard tant à la part prise par ces établissements dans la scolarisation des enfants en âge de fréquenter l'école primaire, qu'à l'absence dans la commune d'autres écoles primaires privées sous contrat d'association, ils répondaient, alors même que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la commune, à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 [1].

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Enseignement privé - Renouvellement d'un contrat d'association.

30-02-07-02-01[2], 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation du "besoin scolaire" à laquelle se livre le préfet pour passer un contrat d'association avec une école privée [sol. impl.] [1].


Références :

Décret 247 du 08 mars 1978 art. 3
Décret 389 du 22 avril 1960 art. 7
Instruction ministérielle du 23 octobre 1961 éducation nationale
Loi 1235 du 25 novembre 1977
Loi 1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 1
Loi 400 du 01 juin 1971

1.

Rappr. Section, Ministre de l'éducation c/ Institut technique privé de Dunkerque, 1980-04-25, p. 196 ;

AJDA, 1980, p. 491


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1985, n° 33120;33121
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:33120.19850619
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