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19/06/1985 | FRANCE | N°43062;43063

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1985, 43062 et 43063


Requête n° 43.062 de la ville de Saintes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1980 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a accordé à compter de la rentrée scolaire de 1979 un contrat d'association à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Saintes et de la décision du 4 avril 1982 par laquelle le sous-préfet de Saintes a invité la commune à prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes primaires et enfantines de cette

institution ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Requête n° 43....

Requête n° 43.062 de la ville de Saintes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1980 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a accordé à compter de la rentrée scolaire de 1979 un contrat d'association à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Saintes et de la décision du 4 avril 1982 par laquelle le sous-préfet de Saintes a invité la commune à prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes primaires et enfantines de cette institution ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Requête n° 43.063 de la ville de Saintes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du sous-préfet de Saintes du 19 décembre 1980 inscrivant d'office au budget supplémentaire de la commune pour 1980 une dépense de 146 200 F représentant la participation de la ville aux frais de fonctionnement des classes sous contrat de l'institution Jeanne d'X... ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971 ; le code des comunes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 43.062 dirigées contre la lettre du sous-préfet de Saintes en date du 4 avril 1980 : Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-9 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée, " lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure. Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet " ;
Cons. qu'il résulte de cette disposition que l'invitation à prendre la délibération prévue par cet article ne constitue que le premier acte de la procédure administrative susceptible d'aboutir éventuellement à la décision de l'autorité de tutelle inscrivant d'office au budget de la commune une dépense obligatoire ; qu'ainsi, elle n'est pas, par elle-même, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la ville de Saintes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du sous-préfet de Saintes en date du 4 avril 1980 l'invitant à inscrire à son budget les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et enfantines sous contrat d'association de l'institution Sainte Jeanne d'Arc ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 43.062 dirigées contre la décision du préfet de la Charente-Maritime d'accorder un contrat d'association à l'institution Sainte Jeanne d'Arc :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du 1er alinéa de l'article 4 et du 2e alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 : Cons. qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 1er juin 1971, " les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi " ; que, selon les dispositions du 2e alinéa de cet article 1er, " l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts " ;
Cons qu'il résulte de l'instruction qu'à la rentrée scolaire 1979-1980, 243 élèves étaient inscrits à l'institution Sainte Jeanne d'Arc ; qu'eu égard tant à la part ainsi prise par cet établissement dans la scolarisation des enfants de Saintes en âge de fréquenter l'école primaire, qu'à l'absence dans cette ville d'une autre école privée sous contrat d'association l'institution Sainte Jeanne d'Arc répondait, alors même que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la ville, à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ; que le moyen tiré par la commune de ce qu'en l'absence de besoin scolaire le préfet ne pouvait légalement décider de signer le contrat doit, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du 3e alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 : Cons. qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes primaires sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité " ;
Cons. que l'article 11 du contrat, qui prévoit la prise en charge par la ville de Saintes des dépenses de fonctionnement matériel des classes faisant l'objet de ce contrat, se borne à rappeler les conséquences qui découlent pour la commune de la signature du contrat, en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs : Cons. qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977, ni aucune autre disposition législative n'autorise à faire produire un effet rétroactif au contrat à l'égard de la commune qui n'y est pas partie ; que, dès lors, la ville de Saintes est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle a fixé à une date antérieure à celle de sa notification à la ville la date d'effet des dispositions de l'article 11 du contrat, qui mettent à sa charge les dépenses de fonctionnement matériel des classes faisant l'objet de ce contrat ;
En ce qui concerne la requête n° 43.063 :
Sur les conclusions relatives aux dépenses exposées pendant la période antérieure à la notification à la ville de Saintes de la décision du 3 avril 1980 : Cons. que l'annulation partielle, par la présente décision, de la décision du préfet du 3 avril 1980 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Saintes en date du 19 décembre 1980, inscrivant d'office au budget supplémentaire de la commune pour 1980 une dépense de 146 200 F, en tant que cette somme correspond aux frais de fonctionnement des classes sous contrat d'association de l'institution Sainte Jeanne d'Arc pour la période antérieure à la date de notification à la ville de Saintes de la décision du préfet du 3 avril 1980 ;
Sur les conclusions relatives aux dépenses exposées pendant la période postérieure à la notification à la ville de Saintes de la décision du 3 avril 1980 ; Cons. qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Cons. que si des dépenses ne pouvaient être inscrites d'office au budget d'une commune par application des dispositions précitées de l'article L. 212-9 du code des communes qu'à la condition d'être obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées, la contestation soulevée par la ville de Saintes en ce qui concerne le caractère obligatoire des dépenses correspondant au fonctionnement matériel des classes élémentaires sous contrat d'association de l'institution Sainte Jeanne d'Arc, pour la période postérieure à la notification de la décision du préfet, en date du 3 avril 1980 ne présentait pas un caractère sérieux, de nature à faire obstacle à l'inscription d'office par le sous-préfet, des crédits nécessaires à la couverture de ces dépenses ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 43.063 dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il porte sur ces dépenses ne peuvent être acceuillies ;
Cons. en revanche, qu'il est constant que la ville de Saintes n'a donné, ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement son accord au contrat d'association signé par le préfet de la Charente-Maritime et l'institution Sainte Jeanne d'Arc en tant que ce contrat concerne les classes enfantines de cet établissement ; que, dès lors, les dépenses de fonctionnement matériel de ces classes ne pouvaient légalement être mises à sa charge ; que par suite, l'arrêté attaqué du sous-préfet doit être annulé en tant qu'il inscrit d'office au budget de la ville de Saintes des dépenses correspondant à la prise en charge des dépenses exposées après la notification de la décision du 3 avril 1980 pour le fonctionnement des classes enfantines de l'institution Sainte Jeanne d'Arc ;
annulation du jugement n° 454/79 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la ville de Saintes tendant à l'annulation des dispositions de la décision du 3 avril 1980 du préfet de la Charente-Maritime qui mettent les dépenses de fonctionnement de l'institution Sainte Jeanne d'Arc à la charge de la commune à compter d'une date antérieure à celle de la notification de cette décision à la commune, de la décision du préfet en tant qu'elle met les dépenses de fonctionnement de l'institution Sainte Jeanne d'Arc à la charge de la ville de Saintes à compter d'une date antérieure à celle de la notification de cette décision à la commune ; du jugement n° 325/80 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la ville de Saintes tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du sous-préfet de Saintes en date du 19 décembre 1980 qui inscrivent d'office à son budget les dépenses exposées pour le fonctionnement de l'ensemble des classes de l'institution Sainte Jeanne d'Arc pendant une période antérieure à la notification à la commune de la décision du 3 avril 1980 et pour le fonctionnement des classes enfantines de cette institution après la notification de la décision du 3 avril 1980, de l'arrêté du sous-préfet de Saintes en date du 19 décembre 1980 en tant qu'il porte sur des dépenses exposées pour le fonctionnement de l'ensemble des classes de l'institution Sainte Jeanne d'Arc pendant une période antérieure à la notification à la ville de la décision du 3 avril 1980 et sur des dépenses exposées pour le fonctionnement des classes enfantines après cette date .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 43062;43063
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Enseignement privé - Contrat d'association - Effet du contrat à l'égard de la commune.

01-08-02-02, 30-02-07-02-01 Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977, ni aucune autre disposition législative n'autorise à faire produire un effet rétroactif au contrat d'association à l'égard de la commune, laquelle n'est pas partie audit contrat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - PASSATION DE CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrat d'association - Rétroactivité de ses effets à l'égard de la commune - Illégalité.


Références :

Code des communes L212-9
Décret du 07 avril 1887 art. 2
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Loi du 28 mars 1882 art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 1, al. 3, art. 1 al. 2
Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 77-1235 du 25 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1985, n° 43062;43063
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43062.19850619
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