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21/06/1985 | FRANCE | N°48051

France | France, Conseil d'État, Section, 21 juin 1985, 48051


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à sa résidence principale, et mise à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1384 ; le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 411-1 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé

cret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à sa résidence principale, et mise à sa charge au titre de l'année 1979 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1384 ; le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 411-1 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ... " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ... " ;
Cons. qu'il ressort des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 rapprochées des travaux préparatoires de ce texte duquel est issu le I de l'article 1384 précité du code général des impôts, que le législateur, en faisant référence dans ladite loi aux conditions prévues à l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article L. 411-1 précité du code de la construction et de l'habitation, n'a pas entendu, par ces dispositions, subordonner le bénéfice de l'exonération de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties à des conditions relatives aux habitations autres que celles qui sont expressément énoncées audit article et qui concernent les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations et les ressources des personnes auxquelles ils sont destinés, même si ledit article constitue d'autre part l'introduction d'une subdivision du code ayant pour objet de traiter d'un régime juridique et financier ; qu'il n'est plus contesté que M. X... satisfaisait à ces conditions ; que l'intéressé est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; ... annulation du jugement et décharge de l'imposition contestée .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 48051
Date de la décision : 21/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Habitations à loyer modéré [article 1384 du C.G.I.] - Conditions antérieures à la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986.

19-03-03-01 Il ressort des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 rapprochées des travaux préparatoires de ce texte duquel est issu le I de l'article 1384 du code général des impôts, que le législateur, en faisant référence dans ladite loi aux conditions prévues à l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas entendu, par ces dispositions, subordonner le bénéfice de l'exonération de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties à des conditions relatives aux habitations autres que celles qui sont expressément énoncées audit article et qui concernent les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations et les ressources des personnes auxquelles ils sont destinés, même si ledit article constitue d'autre part l'introduction d'une subdivision du code ayant pour objet de traiter d'un régime juridique et financier.


Références :

CGI 1384 I
Code de l'urbanisme et de l'habitation 153
Code de la construction et de l'habitation L411-1
Loi 71-583 du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1985, n° 48051
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:48051.19850621
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