Requête, de la fédération des industries électriques et électroniques et autres tendant à l'annulation de l'instruction n° 3C-5-83, en date du 5 avril 1983, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a décidé d'appliquer, à compter du 1er mai 1983, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée aux caméras électroniques et aux moniteurs vidéo et à l'annulation de l'instruction n° 3C-8-83 en date du 8 avril 1983, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a décidé d'appliquer, à compter du 1er mai 1983, le taux majoré de la T.V.A. à l'ensemble des éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des appareils d'enregistrement et de reproduction du son ou de l'image ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction n° 3C-5-83 du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 5 avril 1983 : Cons. que les fédérations requérantes contestent la légalité de l'instruction n° 3C-5-83, en date du 5 avril 1983, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait connaître que : " ... le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à l'ensemble des caméras électroniques. Ce taux s'applique aussi aux moniteurs vidéo qui permettent la visualisation d'images vidéo enregistrées ou non. Il s'applique également aux pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires essentiellement destinés à ces appareils ... " ;
Cons. qu'aux termes de l'article 281 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visées ci-après : 1° Les affaires, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décret " ; qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : " Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après : ... 2° ... appareils de prises de vues, de projection ou de vision ; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures ; 3° ... tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision ; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports du son ou d'image ; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports " ;
Cons., d'une part, qu'en établissant, comme il vient d'être dit, la liste des marchandises soumises au taux majoré de la taxe, le Premier ministre s'est borné à exercer le pouvoir réglementaire que lui a délégué sur ce point le législateur ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par les fédérations requérantes à l'encontre des dispositions réglementaires précitées ne saurait être accueillie ;
Cons., d'autre part, qu'en faisant connaître que les " caméras électroniques " et les " moniteurs vidéo " étaient au nombre des appareils compris dans la liste des marchandises soumises au taux majoré de la taxe, le ministre de l'économie, des finances et du budget, alors même qu'il avait donné antérieurement une autre interprétation des dispositions réglementaires dont s'agit, n'a pas étendu le champ d'application de celles-ci ; que, par suite, les requêtes, dirigées contre une instruction administrative qui ne présente pas, par elle-même, de caractère réglementaire, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction n° 3C-8-83 du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 8 avril 1983 : Cons. que les fédérations requérantes contestent également une instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget, n° 3C-8-83, en date du 8 avril 1983, aux termes de laquelle : " ... les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son ou de l'image sont soumis au taux majoré de la taxe sans qu'il y ait lieu d'examiner s'ils peuvent être également utilisés à un autre usage. Ce nouveau régime s'applique notamment aux microphones, préamplificateurs, amplificateurs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, casques d'écoute qui sont tous susceptibles d'une utilisation mixte. Bien entendu, les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires destinés exclusivement à des appareils dont la seule fonction est de transmettre le son ou l'image simples récepteurs de télévision, émetteurs-récepteurs demeurent soumis au taux normal. Ces dispositions qui annulent les solutions particulières prises par le passé notamment celles relatives aux laboratoires de langue et au secteur professionnel de la radio-télévision prennent effet à partir du premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente instruction " ;
Cons. que les dispositions précitées de l'instruction dont s'agit constituent, non une extension du champ d'application des 2° et 3° de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts, tel qu'il découle des termes mêmes de la liste qui y figure, mais, malgré les mentions " le nouveau régime " et " ces dispositions ... prennent effet à partir du premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente instruction ", le simple commentaire de dispositions réglementaires prises sur le fondement de la loi ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à les contester ; ... rejet .