Recours du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 avril 1982 refusant à Mme X... la prise en charge des frais de voyage de son époux entre Paris et Mindelo Cap Vert ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 3 juillet 1897 ; l'ordonnance du 4 février 1959, modifiée par la loi du 10 juillet 1975 ; le décret du 5 mai 1950 modifié par le décret du 7 mai 1957 ; le décret du 28 mars 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les dispositions réglementaires applicables à Mme X..., professeur agrégé, détachée auprès du ministre de la coopération et nommée par celui-ci directeur du centre culturel français de Mindelo Cap Vert sont celles du décret n° 50-491 du 5 mai 1950, modifié par le décret n° 57-567 du 7 mai 1957 et fixant les modalités de la rémunération spéciale des professeurs français à l'étranger ; qu'en vertu de ce texte le professeur autorisé à passer son congé en France a droit au remboursement de ses frais de voyage et de ceux de sa famille depuis son poste jusqu'à sa résidence en métropole et que la famille comprend le conjoint et les enfants à charge ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que Mme X... a droit au remboursement des frais de déplacement de son conjoint à l'occasion de son départ de Mindelo pour un congé administratif ; qu'ainsi le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 24 juin 1983, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 avril 1982 refusant à Mme X... la prise en charge des frais du voyage de son époux entre Mindelo et Paris ;
rejet du recours .