Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 2 novembre 1983 de la commission régionale des soutiens de famille rejetant sa demande de dispenses des obligations du service national actif ;
2° à l'annulation de ladite décision ;
3° au sursis à exécution de la décision de la commission ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du service national et notamment les articles L. 33, L. 32-4, L. 37, R. 68-3, R. 68-6, R. 63 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32, 4e alinéa du code du service national : " Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. Thierry X... participe à l'exploitation d'une entreprise commerciale de maroquinerie située à Bruxelles appartenant à son beau-père ; qu'il n'est pas, dans ces conditions au nombre des personnes pouvant se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 32 pour prétendre au bénéfice de la dispense des obligations du service national actif ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 29 mai 1984, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1983 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé la dispense de ses obligations du service national actif ; ... rejet .