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26/06/1985 | FRANCE | N°44707

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1985, 44707


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 DECEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE RETHEL, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 22 OCTOBRE 1984 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER DES INDEMNITES DE 118 343,39 F ET 1 420 537,30 F EN REPARATION DES DESOR

DRES AFFECTANT L'ISOLATION THERMIQUE DU X... PA...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 DECEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE RETHEL, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 22 OCTOBRE 1984 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER DES INDEMNITES DE 118 343,39 F ET 1 420 537,30 F EN REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT L'ISOLATION THERMIQUE DU X... PAUL VERLAINE A RETHEL ; - CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER LESDITES SOMMES AUGMENTEES DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA DEMANDE ET DES INTERETS DES INTERETS ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LE CODE CIVIL EN SES ARTICLES 1892 ET 2270 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI LA VILLE DE RETHEL A REFUSE DE DONNER QUITUS A L'ETAT DU MANDAT QU'ELLE LUI AVAIT CONFIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1962 POUR LA CONSTRUCTION D'UN X..., ELLE NE S'EST PREVALUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, A L'APPUI DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE EXCLUSIVEMENT CONTRE L'ETAT, QUE DE LA GRAVITE DES DESORDRES SURVENUS DANS LES BATIMENTS AINSI REALISES POUR SON COMPTE, SANS INVOQUER DE FAUTE COMMISE PAR LES REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS L'EXECUTION DE LA MISSION QUE CELUI-CI AVAIT CONTRACTUELLEMENT ASSUMEE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, POUR ECARTER SA DEMANDE, A JUGE QUE L'ETAT, QUI N'AVAIT ASSUME NI LA QUALITE DE MAITRE D'Y..., NI CELLE DE CONSTRUCTEUR, N'ETAIT PAS TENU ENVERS LA VILLE DE LA GARANTIE QU'IMPLIQUENT LES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QUE SI LA VILLE SE PREVAUT, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, DE FAUTES COMMISES PAR L'ETAT DANS L'EXECUTION DU MANDAT, CETTE PRETENTION EST FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE ET CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE ; QUE DES LORS ELLE N'EST PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE RETHEL N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA COMMUNE DE RETHEL EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE RETHEL ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION - Exclusion - Responsabilité de l'Etat à raison de l'exécution du mandat de construction d'un lycée donné par une commune.

39-06-01-04-005 Commune ayant confié à l'Etat, en application de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962, mandat pour la construction d'un lycée, et s'étant prévalue, à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée exclusivement contre l'Etat, uniquement de la gravité des désordres survenus dans les bâtiments ainsi réalisés pour son compte, sans invoquer de faute commise par les représentants de l'Etat dans l'exécution de la mission que celui-ci avait contractuellement assumée. L'Etat, qui n'avait assumé ni la qualité de maître d'oeuvre, ni celle de constructeur, n'était pas tenu envers la ville de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE - Responsabilité décennale et faute de l'Etat dans l'exécution d'un mandat de construction d'un lycée donné par une commune.

54-08-01-03-01-01 Une commune ayant confié à l'Etat, en application de l'article 6 du décret du 27 novembre 1962, mandat pour la construction d'un lycée et s'étant prévalue dans sa demande d'indemnité dirigée exclusivement contre l'Etat, uniquement de la gravité des désordres survenus dans les bâtiments n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel les fautes commises par l'Etat dans l'exécution du mandat, cette prétention étant fondée sur une cause juridique distincte.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret 62-1409 du 27 novembre 1962 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1985, n° 44707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/06/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44707
Numéro NOR : CETATEXT000007694832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-06-26;44707 ?
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