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26/06/1985 | FRANCE | N°45169

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1985, 45169


VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AOUT 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE GAY HOME", REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE M. X..., LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1980 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE A REFUSE A CETTE SOCIETE LE BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTIC

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VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AOUT 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE GAY HOME", REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE M. X..., LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1980 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE A REFUSE A CETTE SOCIETE LE BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "LE GAY HOME" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 79-587 DU 11 JUILLET 1979 ; VU LA LOI N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1980 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 RELATIVE A LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ET A L'AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC : "... DOIVENT ETRE MOTIVEES LES DECISIONS QUI : ... - REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR L'OBTENIR" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1980 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1980 : "II- L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN FAVEUR DES SOCIETES QUI ENTREPRENNENT UNE ACTIVITE NOUVELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DOIT ETRE ACCORDEE EN CAS DE CREATION D'AU MOINS CINQ EMPLOIS SI L'ENTREPRISE REMPLIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA COMMISSION D'AGREMENT. LA DUREE DE LA PERIODE D'EXONERATION EST FIXEE DANS TOUS LES CAS A DIX ANS" ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, CES DISPOSITIONS CREENT, AU PROFIT DES SOCIETES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES, UN DROIT AU BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LES DECISIONS QUI REFUSENT LE BENEFICE" DE CET AVANTAGE DOIVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PRECITE DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979, ETRE MOTIVEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980, NON MOTIVEE, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE A REFUSE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE GAY HOME", LAQUELLE AVAIT ENTREPRIS UNE ACTIVITE NOUVELLE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, LE BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 208 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE GAY HOME".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45169
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-03-01-02-01-01-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT -Existence - Refus du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 208 quater du code général des impôts - Article 79 de la loi du 18 janvier 1980.

01-03-01-02-01-01-04 Doit être motivée, comme refusant "un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", la décision par laquelle le directeur des services fiscaux refuse à une société entreprenant une activité nouvelle dans un département d'outre-mer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 208 quater du code général des impôts, dès lors qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances : " ...1° ... L'exonération prévue par l'aricle 208 quater du code général des impôts en faveur des sociétés qui entreprennent une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer doit être accordée en cas de création d'au moins cinq emplois si l'entreprise remplit par ailleurs les conditions fixées par la commission d'agrément ..." [1].


Références :

CGI 208 quater
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 79 finances pour 1980

1.

Rappr. Section, Le Duff, 1982-06-11, p. 220 ;

Section, Craighero, 1985-02-08, p. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 45169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:45169.19850626
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