Requête de MM. X..., et autre tendant :
1° à la rectification pour erreur matérielle d'une décision du 27 juillet 1984 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de MM. X..., et autres tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 octobre 1981, accordant à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier un permis de construire ;
2° à l'annulation du jugement du 29 mars 1982 du tribunal administratif de Montpellier ;
3° au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
Vu la décision du Conseil d'Etat, le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ; les autres pièces du dossier ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que MM. X..., Y..., A..., B..., C... et Z... demandent la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 27 juillet 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 octobre 1981 accordant à l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier le permis de construire un groupe d'habitations sur un terrain sis ..., au motif que les requérants n'avaient pas fait appel du jugement du 13 décembre 1982, dès lors devenu définitif, par lequel ce tribunal a rejeté leur recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de l'Hérault :
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 12 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Y..., A..., B..., C... et Z... ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 décembre 1982 ; que, par suite, ce jugement n'était pas devenu définitif à l'égard des cinq requérants ci-dessus dénommés lorsque la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 a été lue ; qu'ainsi, cette décision est entachée d'une erreur matérielle en tant qu'elle concerne ces cinq requérants ;
Mais cons. que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par MM. Prost, Stamm, Steinmetz, Trotignon et Rech contre le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 1982 ; que, dès lors, la requête, dirigée contre le jugement du 29 mars 1982 rejetant leurs conclusions à fin de sursis à l'exécution du permis de construire attaqué, est devenue sans objet ; ... annulation de la décision en tant qu'elle concerne MM. Y..., A..., B..., C... et Z... ; rejet du surplus des conclusions ; non lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation du jugement du T.A. en tant qu'elle les concerne .