La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1985 | FRANCE | N°43591

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1985, 43591


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 16 mars 1982, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des héritiers de M. Henri Jonnart, accordé une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu auxquelles M. Henri Jonnart a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969 et des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la cotisation à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1973 ;
2° la remise intégrale

des impositions contestées à la charge des ayants droit de M. Jonnart ;
...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 16 mars 1982, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande des héritiers de M. Henri Jonnart, accordé une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu auxquelles M. Henri Jonnart a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969 et des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la cotisation à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1973 ;
2° la remise intégrale des impositions contestées à la charge des ayants droit de M. Jonnart ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande qu'il a présentée, M. Henri Jonnart a obtenu, par arrêté préfectoral en date du 4 mai 1971, l'autorisation de diviser en 38 lots destinés à la construction de pavillons d'habitation, un terrain dont il était propriétaire au lieu-dit " La Vignette " ; que, par un acte en date du 20 avril 1972, la société civile immobilière " La Vignette " a été constituée et a reçu en apport de M. Henri Jonnart, 35 des 38 lots que l'intéressé avait été autorisé à lotir ; que, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif le 16 mars 1982, les trois lots restants, à défaut d'avoir été apportés à la société civile immobilière " La Vignette ", auraient été, par là même, transférés, le 20 avril 1972 de l'actif commercial de M. Jonnart à son patrimoine privé, et que, par voie de conséquence, la plus-value résultant de ce transfert, évaluée à 148 865 F par l'administration, devrait être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions du I de l'article 35 du code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1971 : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par ... 3° les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 58-14-66 du 31 décembre 1958, " constituent un lotissement ... l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que les profits réalisés par un contribuable qui a obtenu, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'autorisation de lotir sa propriété, et qui s'est ainsi constitué un patrimoine de nature commerciale, ne peuvent donner lieu à une imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux qu'au moment où les lots litigieux donnent lieu à une vente, ou si l'intéressé les transfère, de manière expresse, dans son patrimoine privé ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les trois lots non cédés par M. Henri Jonnart à la société civile immobilière " La Vignette " n'ont fait l'objet d'aucune vente en 1972 ; que, si, comme le soutient l'administration, le requérant disposait d'un patrimoine de nature commerciale distinct de son patrimoine privé, cette seule circonstance, ne saurait suffire à établir que les lots concernés devaient être pris en compte pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la réalisation du lotissement dont s'agit ; que la lettre du contribuable invoquée par le service, et d'ailleurs non produite, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une manifestation expresse de la volonté de celui-ci de transférer ces lots dans son patrimoine privé ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé aux héritiers de M. Jonnart la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969, et des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi qu'à la cotisation supplémentaire de majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1973 ;
rejet .N
1 Comp. Ministre des finances c/ Mme X..., 09.832, 23 mars 1979, p. 701.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43591
Date de la décision : 01/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Profits de lotissement - Lotisseur occasionnel - Conditions d'imposition [1].

19-04-02-01-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 35 du C.G.I. et de l'article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 que les profits réalisés par un contribuable qui a obtenu, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'autorisation de lotir sa propriété, et qui s'est ainsi constitué un patrimoine de nature commerciale, ne peuvent donner lieu à une imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux qu'au moment où les lots litigieux donnent lieu à une vente, ou si l'intéressé les transfère, de manière expresse, dans son patrimoine privé. Contribuable ayant obtenu l'autorisation de diviser en 38 lots, destinés à la construction de pavillons d'habitation, un terrain dont il était propriétaire. Une S.C.I. constituée pour l'occasion a reçu en apport 35 des 38 lots en question. Les trois lots restants n'ayant fait l'objet d'aucune vente au cours de l'année litigieuse, la seule circonstance que le contribuable disposait d'un patrimoine de nature commerciale distinct de son patrimoine privé ne saurait suffire à établir, en l'absence d'une manifestation expresse de la volonté de l'intéressé de transférer ces lots dans son patrimoine privé, que les lots en question devaient être pris en compte pour le calcul des B.I.C. résultant de la réalisation du lotissement dont s'agit.


Références :

CGI 35 I 3
Décret 58-1466 du 31 décembre 1958 art. 1

1. Comp. Ministre des finances c/ Mme X., 09832, 1979-03-23, p. 701


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1985, n° 43591
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43591.19850701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award