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01/07/1985 | FRANCE | N°51811

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1985, 51811


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 30 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période correspondant aux années 1979 et 1980 ;
2° la remise à la charge de M. X... de l'imposition litigieuse pour un montant de 48 754,47 F ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'association nationale de ch

iropractie : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seul...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation du jugement, du 30 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période correspondant aux années 1979 et 1980 ;
2° la remise à la charge de M. X... de l'imposition litigieuse pour un montant de 48 754,47 F ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'association nationale de chiropractie : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui ne prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association susmentionnée ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256-A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes " ;
Cons. que le législateur, en se référant aux " soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales " a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que les soins dispensés par les chiropracteurs sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L. 372-10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X... n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'il n'appartient, au surplus, à aucune des professions réglementées, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions également précitées du 1° du 4 de l'article 261 du même code ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1979 et 1980, et à demander l'annulation dudit jugement ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X... ;
Sur le moyen tiré de l'application de la sixième directive des communautés européennes : Cons. que M. X... a soutenu devant les premiers juges que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts méconnaissaient des prescriptions de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ;
Cons. qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats-membres " quant au résultat à atteindre " et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats, notamment à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ;
Sur le moyen tiré de l'instruction administrative en date du 12 mars 1981 : Cons. que, par l'instruction du 12 mars 1981, au demeurant postérieure à la période d'imposition, l'administration a confirmé que, comme il a été dit ci-dessus, les prestations effectuées par les chiropracteurs se trouvaient placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 1979 ; qu'elle a, toutefois, admis que les honoraires des chiropracteurs qui n'avaient pas facturé la taxe à leurs clients ne seraient soumis à la taxe qu'à compter du 1er avril 1981 ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cette instruction, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, dès lors que celle-ci ne prévoit aucune restitution pour les redevables qui, comme lui, ont acquitté la taxe au titre de périodes antérieures à la date ainsi fixée ;
l'intervention de " l'association nationale française de chiropractie ", non admise, annulation du jugement, remise intégrale à la charge de M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1979 et 1980, dont la décharge lui avait été accordée par les premiers juges .N
1 Cf. en ce qui concerne les acupuncteurs : Ducas, 10 juin 1983, p. 250.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51811
Date de la décision : 01/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Chiropracteur non titulaire du diplôme de docteur en médecine [1] - Absence d'exonération.

19-06-02-02 Le législateur, en se référant à l'article 261 du C.G.I. aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", a entendu exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les seuls soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application. Les soins dispensés par les chiropracteurs sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris pour l'application de l'article L. 372-10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine. Un chiropracteur n'étant pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et n'appartenant, au surplus, à aucune des professions réglementées au sens des dispositions précitées ne peut être exonéré de la T.V.A..


Références :

Arrêté du 06 janvier 1962 art. 2
CGI 256 I, 256 A, 261 4 1
Code de la santé publique L372-10
Directive du 17 mai 1977 conseil des communautés européennes art. 13
Instruction du 12 mars 1981 Direction générale des impôts
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31 Finances pour 1979
Traité du 25 mars 1957 traité de Rome art. 189

1.

Cf. en ce qui concerne les acupuncteurs : Ducas, 1983-06-10, p. 250


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1985, n° 51811
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:51811.19850701
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