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03/07/1985 | FRANCE | N°43261

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1985, 43261


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LA VILLE DE MORLAIX, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT HABILITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 23 AVRIL 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 AVRIL 1982 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QU'IL L'A CONDAMNEE A VERSER AUX EPOUX C... UNE SOMME DE 220 000 F EN REPARATION DES DOMMAGES QUE LEUR ONT CAUSE LES INONDATIONS SURVENUES LE 11 FEVRI

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VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1982, PRESENTES POUR LA VILLE DE MORLAIX, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE A CE DUMENT HABILITE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 23 AVRIL 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 AVRIL 1982 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QU'IL L'A CONDAMNEE A VERSER AUX EPOUX C... UNE SOMME DE 220 000 F EN REPARATION DES DOMMAGES QUE LEUR ONT CAUSE LES INONDATIONS SURVENUES LE 11 FEVRIER 1974 ET A RENVOYE MME B... ET MME X... DEVANT LA VILLE DE MORLAIX POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE ELLES ONT DROIT ; - REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES EPOUX C... ET PAR MMES B... ET X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LEURS DEMANDES PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ET TENDANT A CE QUE LA VILLE DE MORLAIX SOIT CONDAMNEE A REPARER LES DOMMAGES QU'ILS ONT SUBIS A L'OCCASION DES INONDATIONS SURVENUES LE 11 FEVRIER 1974, M. ET MME C..., Z...
B... ET Z...
X... SE SONT REFERES A UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1978, PAR LEQUEL CE TRIBUNAL A CONDAMNE LA VILLE DE MORLAIX A REPARER 40 % DES DOMMAGES QUE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE LA REGION MORLAISIENNE PRETENDAIT AVOIR SUBIS DU FAIT DES MEMES INONDATIONS ; QU'ILS ONT AINSI ENTENDU INVOQUER A L'APPUI DE LEUR DEMANDE LES FAITS ET MOYENS RETENUS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR PRONONCER UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE CETTE ASSOCIATION ; QUE, DES LORS, LA VILLE DE MORLAIX N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES DEMANDES SUSMENTIONNEES NE CONTENAIENT PAS L'EXPOSE SOMMAIRE DE FAITS ET MOYENS EXIGE PAR L'ARTICLE R.77 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET ETAIENT PAR SUITE IRRECEVABLES ;
SUR L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT SUSRAPPELE DU 7 JUIN 1978 N'A PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DES EPOUX C..., DE MME B... ET DE MME X..., QUI N'ETAIENT PAS PARTIES A L'INSTANCE ; QUE, DES LORS, L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR LA VILLE DE MORLAIX NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS Y... EN REFERE A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES, DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUVAIT FAIRE ETAT COMME PIECE DU DOSSIER DANS L'INSTANCE ENGAGEE PAR LES EPOUX C... ET A...
B... ET X..., QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR CEUX-CI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LE FAIT QUE LES CANAUX SOUTERRAINS APPARTENANT A LA COMMUNE PAR LESQUELS LES RIVIERES JARLOT, QUEFFLEUTH ET DOSSEN TRAVERSENT MORLAIX, N'AVAIENT PAS UNE CAPACITE SUFFISANTE POUR PERMETTRE L'ECOULEMENT DE LA TOTALITE DES EAUX DE CES RIVIERES GROSSIES PAR LES PLUIES DES JOURS PRECEDENTS ; QU'IL N'EST ETABLI NI QUE CES DOMMAGES ONT ETE AGGRAVES SOIT PAR LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET LES TRAVAUX CONNEXES EFFECTUES DANS UNE PARTIE DU BASSIN VERSANT DE CES COURS D'EAU, SOIT PAR LA MANOEUVRE DES VANNES DU BASSIN A FLOT DU PORT DANS LEQUEL LES CANAUX DEBOUCHENT, NI QUE LES VICTIMES ONT COMMIS DES FAUTES DE NATURE A ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE LA VILLE A REPARER LA TOTALITE DES DOMMAGES CAUSES A M. ET MME C... ET A MMES B... ET X... PAR DES OUVRAGES PUBLICS COMMUNAUX A L'EGARD DESQUELS ILS AVAIENT LA QUALITE DE TIERS ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX C... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VALEUR DU STOCK DE MARCHANDISES DETENU PAR LES EPOUX C... AU MOMENT DE LA CRUE S'ELEVAIT A 393 722,53 F ; QUE CETTE VALEUR, CORROBOREE PAR DES DOCUMENTS FISCAUX, ET VERIFIEE PAR L'ADMINISTRATION COMPETENTE AU COURS DE LA PROCEDURE QUI A PRECEDE L'ATTRIBUTION DE CERTAINES AIDES PUBLIQUES AUX SINISTRES DE MORLAIX, FOURNIT UNE INDICATION SUFFISANTE DU PREJUDICE QUE L'EFFET DE LA CRUE SUR CES MARCHANDISES A FAIT SUBIR AUX INTERESSES, QUE, COMPTE TENU, D'UNE PART, DE LA DETERIORATION TANT DE CE STOCK QUE DES INSTALLATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES DU MAGASIN PAR L'IRRUPTION ET LA STAGNATION DES EAUX, ET D'AUTRE PART, DES AIDES DONT ONT BENEFICIE LES EPOUX C..., L'EVALUATION A 220 000 F, FAITE PAR LES PREMIERS JUGES, DU PREJUDICE FINALEMENT SUBI PAR CES SINISTRES, N'EST PAS EXCESSIVE ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE ACCORDEE AUX EPOUX C... : CONSIDERANT QUE LES EPOUX C... ONT DEMANDE LE 25 MARS 1983 LA CAPITALISATION DES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LEUR A ACCORDEE ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS, QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE MORLAIX N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNEE A VERSER AUX EPOUX C... UNE SOMME DE 220 000 F EN REPARATION DES DOMMAGES QUE LEUR ONT CAUSES LES INONDATIONS DU 11 FEVRIER 1974 ET A RENVOYE DEVANT ELLE MME B... ET MME X... POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE ELLES ONT DROIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA VILLE DE MORLAIX EST REJETEE. ARTICLE 2 : LES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE QUE LA VILLE DE MORLAIX A ETE CONDAMNEE A VERSER AUX EPOUX C... PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 21 AVRIL 1982, ET ECHUS LE 25 MARS 1983, SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE MORLAIX, AUX EPOUX C..., A MME B..., A MME X..., AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 43261
Date de la décision : 03/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Motivation par référence - Motivation suffisante - Demande motivée par référence à un jugement antérieur.

54-01-08-01 Contient l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article R.77 du code des tribunaux administratifs une demande tendant à ce qu'une commune soit condamnée à réparer les dommages subis par le demandeur en raison d'inondations, motivée par référence à un jugement antérieur du même tribunal condamnant la même commune à réparer les dommages qu'une association de sinistrés affirmait avoir subis en raison des mêmes inondations.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1985, n° 43261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43261.19850703
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