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03/07/1985 | FRANCE | N°45543

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 juillet 1985, 45543


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 SEPTEMBRE 1982, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 16 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT UNE REDUCTION DE LA BASE DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES D'UN MONTANT DE 185.976 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS EN 1969 ET DE 1.634 F POUR L'EXERCICE CLOS EN 1971 ; - REMETTRE INTEGRALEMENT LES IMP

OSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE LA SOCIETE D...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 SEPTEMBRE 1982, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 16 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT UNE REDUCTION DE LA BASE DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES D'UN MONTANT DE 185.976 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS EN 1969 ET DE 1.634 F POUR L'EXERCICE CLOS EN 1971 ; - REMETTRE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "...2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORT ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU MEME CODE : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT : 1° LES FRAIS GENERAUX DE TOUTE NATURE ..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT" A VERSE A L'ASSOCIATION "LES INDUSTRIELS DU LIN ET DU CHANVRE" LORS DE LA FERMETURE DE L'USINE BADIN A BARENTIN SEINE-MARITIME , DES SOMMES DE 185.976 F EN 1969 ET 1.634 F EN 1971 DONT L'ADMINISTRATION A REFUSE LA DEDUCTION DES RESULTATS IMPOSABLES DE L'ENTREPRISE AU TITRE DE CES DEUX ANNEES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EU EGARD A LA SITUATION DE CRISE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT A L'EPOQUE, LE SECTEUR DU TEXTILE ET A LA FINALITE DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE DES VERSEMENTS LITIGIEUX, QUI A, NOTAMMENT, POUR OBJET L'ASSISTANCE AUX INDUSTRIELS DE LA PROFESSION DANS LEUR VOLONTE DE PROCEDER A LA RECONVERSION, A LA CESSATION OU A LA REORIENTATION DE LEURS ACTIVITES, CES VERSEMENTS DOIVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ETE EFFECTUES DANS L'INTERET DE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE VERSEMENT DES SOMMES LITIGIEUSES SE SOIT TRADUIT PAR UN ACCROISSEMENT, DIRECT ET MESURABLE, DES ELEMENTS INCORPORELS DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES VERSEMENTS DONT S'AGIT PRESENTENT LE CARACTERE DE CHARGES DEDUCTIBLES DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ELLES AVAIENT UN CARACTERE OBLIGATOIRE POUR L'ENSEMBLE DES ADHERENTS DE "L'ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DU LIN ET DU CHANVRE" ; QU'IL S'ENSUIT EGALEMENT QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT" DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1971, A RAISON DE LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION DES VERSEMENTS EN LITIGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS DESIRE LEURENT" PAR LE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BOUSSAC-SAINT-FRERES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45543
Date de la décision : 03/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Autres dépenses - Absence de gestion anormale - Versements effectués dans l'intérêt de l'entreprise lors de la fermeture d'une entreprise concurrente.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-09 Entreprise ayant, sur le fondement de l'article 39 du C.G.I., déduit de ses résultats imposables des sommes versées à une association lors de la fermeture d'une usine concurrente. D'une part, eu égard à la situation de crise dans laquelle se trouvait à l'époque le secteur du textile et à la finalité de l'association bénéficiaire des versements litigieux qui a, notamment, pour objet l'assistance aux industriels de la profession dans leur volonté de procéder à la reconversion, à la cessation ou à la réorientation de leurs activités, ces versements doivent être regardés comme ayant été effectués dans l'intérêt de l'entreprise. D'autre part, il ne ressort pas du dossier que le versement des sommes litigieuses se soit traduit par un accroissement direct et mesurable des éléments incorporels de l'actif net de l'entreprise. Sommes déductibles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Absence - Versements effectués dans l'intérêt de l'entreprise lors de la fermeture d'une entreprise concurrente.


Références :

CGI 38 2, 39 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1985, n° 45543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:45543.19850703
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