La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1985 | FRANCE | N°36912

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1985, 36912


Recours du ministre des finances tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du 11 juin 1981 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant, à la demande de MM. X... et autres, annulé une décision du chef de la circonscription du cadastre de la Guadeloupe du 17 septembre 1979 déclarant que tous les étangs de Saint-Barthélémy font partie du domaine public de l'Etat et a, par suite, attribué à l'Etat la propriété des étangs de Public, du Petit-Cul-de-Sac, du Grand-Cul-de-Sac, du Petit Etang à Saint-Barthélémy ;
2° au rejet de leur demande ;
Vu le code du domaine de

l'Etat et notamment l'article L. 90 ; le code des tribunaux administratif...

Recours du ministre des finances tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du 11 juin 1981 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant, à la demande de MM. X... et autres, annulé une décision du chef de la circonscription du cadastre de la Guadeloupe du 17 septembre 1979 déclarant que tous les étangs de Saint-Barthélémy font partie du domaine public de l'Etat et a, par suite, attribué à l'Etat la propriété des étangs de Public, du Petit-Cul-de-Sac, du Grand-Cul-de-Sac, du Petit Etang à Saint-Barthélémy ;
2° au rejet de leur demande ;
Vu le code du domaine de l'Etat et notamment l'article L. 90 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des recours : Cons. qu'aux termes de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 juin 1973, " dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 : toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ; tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ; les sources ; par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les étangs de Public, du Petit-Cul-de-Sac, du Grand-Cul-de-Sac et le Petit Etang, qui sont situés dans l'île de Saint- Barthélémy département de la Guadeloupe , ne sont pas formés d'eaux provenant de sources ou de cours d'eau, mais d'eaux pluviales ruisselant des collines avoisinantes lors de fortes précipitations ; qu'ainsi, ils ne font pas partie du domaine public de l'Etat ; que, par suite, les décisions en date du 17 septembre 1979 par lesquelles le chef de la circonscription cadastrale de Basse-Terre a modifié le cadastre de l'île de Saint-Barthélémy en se fondant sur ce que ces étangs auraient fait partie du domaine public de l'Etat sont entachées d'erreur de droit ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ces décisions ;
. rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 36912
Date de la décision : 05/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL -Biens ne faisant pas partie du domaine public naturel - Etangs d'origine pluviale dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

24-01-01-02 Aux termes de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 juin 1973, "dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 : toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement". Les étangs de Public, du Petit-Cul-de-Sac, du Grand-Cul-de-Sac et le Petit-Etang qui sont situés dans l'île de Saint-Barthélémy [département de la Guadeloupe], ne sont pas formés d'eaux provenant de sources ou de cours d'eaux, mais d'eaux pluviales ruisselant des collines avoisinantes lors de fortes précipitations. Ainsi, ils ne font pas partie du domaine public de l'Etat.


Références :

Code du domaine de l'Etat L90
Loi 73-550 du 28 juin 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1985, n° 36912
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:36912.19850705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award