Requête de la ville d'Albi du 12 juillet 1982 tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 mai 1982 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du maire d'Albi du 10 janvier 1980 refusant la prise en charge par la commune des frais de fonctionnement des classes enfantines des écoles catholiques d'Albi et d'admettre les élèves de ces écoles au bénéfice du service municipal de restauration scolaire au même tarif que les élèves des écoles publiques ;
2° au rejet de la demande de l'association d'éducation populaire de Castelviel, de l'association d'éducation populaire de Saint-Joseph de la Madeleine, de l'association d'éducation populaire du Breuil tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; le décret du 7 avril 1887 ; la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ; le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ;
En ce qui concerne la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes enfantines : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes primaires sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4, de la loi du 31 décembre 1959 dispose que " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ", et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité ;
Cons. qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Cons. qu'il est constant que la commune d'Albi n'a donné, ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement son accord aux contrats d'association signés par le préfet du Tarn avec les écoles primaires privées gérées par les associations d'éducation populaire de Castelviel, de Saint-Joseph de la Madeleine et du Breuil en tant que ces contrats concernent les classes enfantines de ces établissements ; que, par suite, elle n'est pas tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement matériel de ces classes ;
En ce qui concerne les conditions d'accès des élèves des écoles privées sous contrat aux restaurants scolaires municipaux : Cons. qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959 " les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente " ; qu'il résulte tant des termes mêmes de cet article que de ses travaux préparatoires que les collectivités locales ont la faculté, mais non l'obligation d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques ; qu'il appartient au conseil municipal d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'il institue en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées ;
Cons. qu'en l'espèce, la ville d'Albi a, d'une part, créé une cuisine centrale chargée de fournir des repas aux restaurants scolaires, d'autre part, institué une aide financière destinée à abaisser les prix de ces repas au-dessous du prix de revient ; que si la municipalité, usant de la faculté que lui reconnaît la disposition législative précitée, a pu légalement offrir aux associations gestionnaires des écoles privées l'accès à la cuisine centrale municipale, elle n'était pas tenue de faire bénéficier ces mêmes associations de la seconde mesure sociale, à l'égard de laquelle elle disposait du même pouvoir d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du principe d'égalité entre les usagers du service public est inopérant ;
Cons. que la ville d'Albi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire en date du 10 janvier 1980 refusant la prise en charge par le budget communal des dépenses de fonctionnement matériel des classes enfantines d'écoles privées sous contrat d'asociation et refusant de faire bénéficier les associations gestionnaires d'écoles privées, qui ont accès au service de restauration scolaire municipal, de la mesure de réduction de tarif appliqué aux élèves des écoles publiques ;
annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. .N
1 Comp. Sect., Commissaire de la république de l'Ariège, 5 oct. 1984, p. 315 et Sect., Ville de Tarbes, 26 avr. 1985.