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05/07/1985 | FRANCE | N°54306

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1985, 54306


Requête de la société mutuelle de prévoyance complémentaire du commerce et de l'industrie d'Auvergne Precocia tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme, en date du 5 janvier 1982, l'autorisant à licencier pour motif économique Mme X... Paulette ; déclare légale ladite décision ;
Vu le code du travail ; le code des tribuna

ux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Requête de la société mutuelle de prévoyance complémentaire du commerce et de l'industrie d'Auvergne Precocia tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme, en date du 5 janvier 1982, l'autorisant à licencier pour motif économique Mme X... Paulette ; déclare légale ladite décision ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : " L'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article 122-14-6 " les dispositions de l'article L. 122-14 ... ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés " ; qu'enfin l'article R. 212-1 du code du travail dispose que " pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel ... sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale du travail dans l'établissement " ;
Cons. qu'il ressort des pièces produites par la société Precocia devant le Conseil d'Etat que cette société comptait dix salariés à temps plein et un salarié à temps partiel ; que ses effectifs pondérés étaient donc inférieurs à onze ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail n'étaient pas applicables au licenciement de Mme X... ; que, par suite, la société Precocia est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme en date du 5 janvier 1982 autorisant la société Precocia à licencier pour motif économique Mme X... par le motif qu'elle aurait méconnu lesdites dispositions ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme X... a été supprimé et le travail auquel elle était employée réparti entre d'autres salariées de l'entreprise ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... était justifié par la situation économique de la société Precocia, dont il n'est pas contesté qu'elle connaissait un grave déficit, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision en date du 5 janvier 1982 autorisant la société Precocia à licencier Mme X... pour motif économique ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé et que l'exception d'illégalité soumise à ce tribunal par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand n'est pas fondée ;
annulation du jugement ; exception d'illégalité infondée .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54306
Date de la décision : 05/07/1985
Sens de l'arrêt : Illégalité non fondée annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Entretien préalable - Caractère obligatoire [article L.122-14 du code du travail] - Condition d'effectif [article L.122-14-6] - Emplois à temps partiel - Prise en compte de l'effectif pondéré [article R.212-1].

66-07-02-02-01 Pour l'application des dispositions de l'article L.122-14-6 du code du travail, aux termes desquelles "les dispositions de l'article L.122-14 ... ne sont pas applicables aux licenciements, opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés", il convient de prendre en compte les emplois à temps partiel comme il est dit à l'article R.212-1 du même code, c'est-à-dire au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat du travail et la durée légale du travail ou la durée normale du travail dans l'établissement. Les effectifs, ainsi pondérés, d'une société comptant dix salariés à temps plein et un salarié à temps partiel étant inférieurs à onze, inapplicabilité des dispositions de l'article L.122-14, relatives à l'entretien préalable au licenciement.


Références :

Code du travail L122-14, R212-1, L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1985, n° 54306
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:54306.19850705
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