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10/07/1985 | FRANCE | N°66737

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1985, 66737


Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation d'une ordonnance du 21 février 1985, par laquelle le conseiller, juge des référés fiscaux, du tribunal administratif de Poitiers statuant en audience de référé a rejeté sa demande de sursis de paiement d'imposition à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles des communes de Gournay et de Chef-Boutonne Deux-Sèvres , à raison de sommes de 1 245 F et de 2 392 F, respectivement mises en recouvrement le 30 juin 1983 et pour lesquelles il lui a été adressé un dernier avertissement le 27 novembre 1984, et un

commandement le 13 décembre 1984, et contre lesquelles il a réclamé dev...

Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation d'une ordonnance du 21 février 1985, par laquelle le conseiller, juge des référés fiscaux, du tribunal administratif de Poitiers statuant en audience de référé a rejeté sa demande de sursis de paiement d'imposition à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles des communes de Gournay et de Chef-Boutonne Deux-Sèvres , à raison de sommes de 1 245 F et de 2 392 F, respectivement mises en recouvrement le 30 juin 1983 et pour lesquelles il lui a été adressé un dernier avertissement le 27 novembre 1984, et un commandement le 13 décembre 1984, et contre lesquelles il a réclamé devant le directeur des services fiscaux le 19 août 1983 ;
2° au sursis au paiement des impositions contestées ;
3° à la validation de l'opposition à commandement qu'il a formée ;
Vu le code général des impôts ; le livre des procédures fiscales ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, selon l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le contribuable auquel est refusé le sursis au paiement des impositions qu'il a contestées devant le directeur des services fiscaux peut saisir le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif, désigné par le Président dudit tribunal ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa dudit article L. 279 : " Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif " ; qu'ainsi, en vertu de cette disposition législative, qui fait obstacle à l'application de celles de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs, selon lesquelles les jugements rendus en référé peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, les décisions du juge des référés administratifs refusant un sursis au paiement des impositions contestées ne peuvent être déférées, par la voie de l'appel, que devant le tribunal administratif ;
Cons. que M. X... fait appel, devant le Conseil d'Etat, de l'ordonnance de référé, en date du 21 février 1985, par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Poitiers, s'estimant saisi de conclusions relatives aux garanties requises en matière de sursis de paiement à des impositions mises en recouvrement, a rejeté lesdites conclusions ;
Cons., d'une part, qu'alors même que la notification de l'ordonnance susmentionnée a indiqué, de manière inexacte, à M. X... que l'appel de cette décision devait être porté devant le Conseil d'Etat, et non, comme il devait l'être, devant le tribunal administratif de Poitiers, le Conseil d'Etat n'est pas, pour autant, compétent pour connaître de cet appel ;
Cons., d'autre part, que les dispositions de l'article R. 72 du code des tribunaux administratifs, qui permettent au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'attribuer au tribunal administratif qu'il déclare compétent une requête sur les conclusions de laquelle le Conseil d'Etat est incompétent, ne sont applicables que si lesdites conclusions ressortissent en premier ressort à la compétence d'un tribunal administratif, ce qui n'est pas le cas de l'appel formé par M. X... ;
Cons., qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et n'est, dès lors, pas recevable ;
rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66737
Date de la décision : 10/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet, incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence au sein de la juridiction administrative - Compétence du tribunal administratif pour statuer en appel d'une décision du juge des référés administratifs refusant un sursis de paiement.

19-02-01-01, 19-02-01-02-04 En vertu des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui font obstacle à l'application de celles de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles les jugements rendus en référé peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, les décisions du juge des référés administratifs refusant un sursis de paiement d'impositions contestées ne peuvent être déférées, par la voie de l'appel, que devant le tribunal administratif. Alors même que la notification de l'ordonnance rendue par le juge du référé fiscal a indiqué au requérant, de manière inexacte, que l'appel de cette décision devait être porté devant le Conseil d'Etat, celui-ci n'est pas, pour autant, compétent pour connaître de cet appel.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL - Référé de l'article L - 279 du L - P - F - Recevabilité - Compétence du tribunal administratif pour statuer en appel d'une ordonnance du juge du référé fiscal.

19-02-04 Les dispositions de l'article R. 72 du code des tribunaux administratifs, qui permettent au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'attribuer au tribunal administratif qu'il déclare compétent une requête sur les conclusions de laquelle le Conseil d'Etat est incompétent, ne sont applicables que si lesdites conclusions ressortissent à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Elles ne s'appliquent pas dans le cas d'un appel contre une décision du juge du référé fiscal porté à tort devant le Conseil d'Etat et non, comme il devait l'être, devant un tribunal administratif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - Appel d'une ordonnance de référé portée à tort devant le Conseil d'Etat - Pouvoir du président de la section du contentieux pour déterminer le tribunal administratif compétent - Absence.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279 avant dernier alinéa
Code des tribunaux administratifs R103, R72


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1985, n° 66737
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:66737.19850710
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