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26/07/1985 | FRANCE | N°34071

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1985, 34071


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1973 pour le premier impôt, et au titre de 1973 pour le second ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre

1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamme...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1973 pour le premier impôt, et au titre de 1973 pour le second ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, M. X... invoque, d'une part, l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975, repris au code général des impôts sous l'article 1649 quinquies A, aux termes duquel : " Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a adressé à l'intéressé, le 10 décembre 1975, une notification de redressements ; que si, le 9 janvier 1976, le service lui a adressé de nouvelles demandes d'éclaircissements ou de justifications, il a confirmé, le 28 juillet 1976, les redressements notifiés le 10 décembre 1975, sans procéder à aucun nouveau redressement ; que, par suite, M. X... ne peut invoquer, de manière pertinente, les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975, en tant qu'elles font, dans certaines conditions, obstacle à ce que l'administration procède à un nouveau redressement à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une interprétation administrative : Cons. que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, M. X... se prévaut également d'une instruction administrative, en date du 28 avril 1976, qui précise que les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 peuvent être invoquées immédiatement par les contribuables, pour s'opposer à tout nouveau redressement portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur une période déjà vérifiée, même si la vérification approfondie avait été terminée antérieurement à la promulgation de la loi, et que " il conviendra de réserver l'envoi de demandes d'éclaircissements et de justifications au cas où des éléments extérieurs auront permis d'établir ou du moins de présumer fortement que le contribuable est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il a fourni au cours de la vérification des éléments d'information incomplets ou inexacts " ;
Cons. que M. X... ne peut utilement invoquer le contenu de l'instruction administrative précitée du 28 avril 1976, qui n'a pas un caractère réglementaire, et qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une " interprétation de la loi fiscale " au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable aux impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'imposition des rémunérations versées au requérant par la société à responsabilité limitée Adel Production : Cons. que, par plusieurs accords de coproduction, la société à responsabilité limitée Adel Production, dont M. X... est gérant majoritaire, et diverses sociétés de production cinématographique françaises ou italiennes ont formé entre elles quatre sociétés en participation en vue de la production de quatre films de long métrage, interprétés notamment par M. X... ; que ces sociétés en participation étaient révélées à l'administration ; que les sommes versées à M. X... au cours des années 1971, 1972 et 1973 par la société à responsabilité limitée Adel Production, ont été regardées par le service comme des salaires d'artiste du spectacle, par application des dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail, pour la partie correspondant au pourcentage de financement assuré par les sociétés de production autres que la société Adel Production dans l'ensemble du financement de ces films ; qu'elles ont été regardées comme une rémunération de gérant majoritaire, par application de l'article 62 du code général des impôts, pour la partie correspondant au pourcentage de financement assuré par la société Adel Production dans l'ensemble du financement desdits films ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les sommes ainsi payées à M. X... n'ont été versées que pour le compte de la société en participation dont la société à responsabilité limitée Adel Production était membre ; qu'elles n'ont pas été rattachées au compte d'exploitation de ladite société à responsabilité limitée, et ne pouvaient d'ailleurs pas l'être ; que, par suite, et en tout état de cause, lesdites sommes ne pouvaient pas être imposées au nom de M. X... en tant que rémunérations de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Adel Production ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ces rémunérations, s'élevant à 350 000 F en 1971, 500 000 F en 1972 et 1 750 000 F en 1973, soient imposées dans leur intégralité dans la catégorie des traitements et salaires et à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973 à raison de l'assujettissement d'une partie de ces rémunérations aux dispositions susmentionnées de l'article 62 du code ;
En ce qui concerne l'imposition d'une somme de 1 500 000 F versée à M. X... en 1973 par la société Les films La Boétie : Cons. que M. X... a passé le 19 mars 1973 avec la société Les films La Boétie un accord aux termes duquel il consentait à ladite société une " option " en vue de sa participation en qualité d'interprète principal à des films que cette société devait produire, dont les sujets et les réalisations devaient être choisis d'un commun accord entre M. X... et la société dont s'agit, et qui devaient être tournés en 1974, 1975 et 1976 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de l'" option " dont elle bénéficiait, la société Les films La Boétie a versé à M. X..., en 1973, une somme de 1 500 000 F, dont il était précisé qu'elle était partiellement remboursable par l'intéressé au cas où les films envisagés ne seraient pas réalisés ; qu'estimant que cette somme constituait un dépôt de garantie et n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu, M. X... ne l'a pas déclarée parmi ses revenus de l'année 1973 ; que, cependant, il résulte des termes mêmes de l'accord précité du 19 mars 1973 et d'un accord du 13 septembre 1973 le complétant que la somme de 1 500 000 F revêtait le caractère d'un " à valoir " sur la rémunération de comédien de M. X... à raison de sa participation, en qualité d'interprète principal, aux films projetés ; qu'elle était de ce fait imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, en tant qu'avance sur salaire, et par suite comme un salaire d'artiste du spectacle au sens de l'article L. 762-1 du code du travail ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1973, en tant qu'elles sont relatives à la somme susmentionnée ;
bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. Alain X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973, et de l'année 1973, calculées en regardant comme des salaires les rémunérations qui lui ont été versées par la société à responsabilité limitée Adel Production, agissant pour le compte d'une association en participation constituée pour la production de films, décharge de la différence entre le montant des droits contestés et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes ; réformation du jugement en ce qu'il a de contraire à la présente décision ; rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Comp. en ce qui concerne la fiscalité des associations en participation : Plén. n° 05.763, 13 juill. 1979, p. 326.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 34071
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec la rémunération des gérants majoritaires - Sommes versées au gérant majoritaire d'une S.A.R.L. pour le compte d'une société en participation dont cette S.A.R.L. est membre [1].

19-04-02-07-01 Par plusieurs accords de coproduction, la S.A.R.L. A., dont M. D. est gérant majoritaire, et diverses sociétés de production cinématographique ont formé des sociétés en participation en vue de la production de films interprétés notamment par M. D.. Les sommes versées à celui-ci ont été regardées comme des salaires d'artiste du spectacle pour la partie correspondant au pourcentage de financement assuré par les sociétés de production autres que la société A. dans l'ensemble du financement des films, et comme une rémunération de gérant majoritaire, par application de l'article 62 du C.G.I., pour la partie correspondant au pourcentage de financement assuré par la société A.. Mais les sommes en question n'ont été versées que pour le compte de la société en participation dont la S.A.R.L. A. était membre et n'ont pas été rattachées au compte d'exploitation de ladite S.A.R.L.. Par suite, en tout état de cause, lesdites sommes ne pouvaient pas être imposées au nom de M. D. en tant que rémunération du gérant majoritaire de la S.A.R.L. A.. Elle devaient l'être dans leur intégralité dans la catégorie des traitements et salaires.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 quinquies E, 62
Code du travail L762-1
Instruction du 28 avril 1976 Direction générale des impôts
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 67 finances pour 1976

1. Comp. en ce qui concerne la fiscalité des associations en participation : Plénière, 5763, 1979-07-13, p. 326


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 34071
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:34071.19850726
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