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26/07/1985 | FRANCE | N°37239

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1985, 37239


Requête de M. X..., tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1979 par laquelle le directeur départemental des services fiscaux de la Moselle a rejeté sa demande de rectification de documents cadastraux ;
2° à l'annulation de cette décision ;
3° au rétablissement au plan cadastral actuel du chemin séparant la propriété du requérant de celle des époux Z... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 1er j

uin 1924 ; la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, notamment son article 12 ; ...

Requête de M. X..., tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1979 par laquelle le directeur départemental des services fiscaux de la Moselle a rejeté sa demande de rectification de documents cadastraux ;
2° à l'annulation de cette décision ;
3° au rétablissement au plan cadastral actuel du chemin séparant la propriété du requérant de celle des époux Z... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 1er juin 1924 ; la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, notamment son article 12 ; le décret du 18 novembre 1924 ; le décret n° 70-749 du 22 juin 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Moselle du 19 janvier 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret du 18 novembre 1924, relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pris pour l'application de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements : " Pour tout immeuble inscrit au livre foncier ou dont l'acquisition est sujette à inscription au livre foncier, un changement dans la désignation du propriétaire ne peut être opéré au cadastre que si le nouveau propriétaire est inscrit au livre foncier " ;
Cons. que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'une simple inexactitude matérielle, elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, de se conformer à la situation de propriété résultant des inscriptions au livre foncier telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties n'est pas intervenu ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. X... a demandé au directeur des services fiscaux de la Moselle qu'elle soit portée à son nom, figurait au livre foncier sous le nom d'une autre personne, qui s'est opposée à la modification demandée ; que, tenu par les énonciations du livre foncier, le directeur des services fiscaux ne pouvait, devant le litige sur le droit de propriété ainsi soulevé, que refuser la modification réclamée, laquelle n'avait pas pour objet la rectification d'une erreur matérielle, tant qu'une décision judiciaire n'était pas intervenue ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande dirigée contre le refus de modification des documents cadastraux de la commune de Sarreguemines, révisés de 1963 à 1974 conformément aux dispositions de la loi locale du 31 mars 1884, sont inopérants et que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la rectification des mentions du cadastre : Cons. qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions susmentionnées de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;

rejet .N
1 Sect., Ministre de l'économie et des finances c/ Mme Y..., 29 déc. 1978, p. 543 ; Finances c/ Conchon, 12 janv. 1979, p. 15 ; Cour de cass., 1re chambre civ., 17 juill. 1968, D., 68-607.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ALSACE-LORRAINE - DIVERS - Droit de propriété - Ennonciations cadastrales - Rectification - Modalités [décret du 18 novembre 1924].

06-10, 17-04-01-02, 26-04-02, 54-07-01-09 Si les dispositions de l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent être rectifiées à la diligence de l'administration lorqu'elles sont entachées d'une simple inexactitude matérielle, elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relative à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, de se conformer à la situation de propriété résultant des inscriptions au livre foncier telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties n'est pas intervenu. Particulier ayant demandé qu'une parcelle, figurant au livre foncier sous le nom d'une autre personne, qui s'est opposée à la modification demandée, soit portée à son nom. Tenu par les énonciations du livre foncier, le directeur des services fiscaux ne pouvait, devant le litige sur le droit de propriété ainsi soulevé, que refuser la modification réclamée, laquelle n'avait pas pour objet la rectification d'une erreur matérielle, tant qu'une décision judiciaire n'était pas intervenue.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Question préjudicielle du juge administratif au juge judiciaire - Autre - Propriété - Alsace-Lorraine - Rectification des énonciations cadastrales - Obligation pour l'administration de rejeter une demande de modification tant qu'une décision judiciaire n'est pas intervenue [1] - Conséquence - Absence d'examen par le juge de la question de propriété et inutilité de la question préjudicielle.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE - Modification du cadastre en Alsace-Lorraine [décret du 18 novembre 1924] - Modalités.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Absence de question préjudicielle - Litige ne soulevant pas une question préjudicielle - Modification des énonciations cadastrales - Alsace-Lorraine.


Références :

Décret du 18 novembre 1924 art. 58
Loi du 01 juin 1924 art 37 Loi 1884-03-31 Alsace-Lorraine

1.

Cf. Section, 1978-12-29, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Sokorovsky, p. 543 ;

1979-01-12, Finances c/ Conchon, p. 15 ;

Cour de Cass., 1ère chambre civ., 1968-07-17, D. 68-607


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1985, n° 37239
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 26/07/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37239
Numéro NOR : CETATEXT000007698449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-07-26;37239 ?
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