Requête du groupe d'informations et de soutien des travailleurs immigrés G.I.S.T.I. , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des paragraphes II et III du titre I d'une circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du 31 août 1982, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; la loi du 10 janvier 1980 et la loi du 29 octobre 1981 ; les décrets des 26 et 27 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés se borne à demander l'annulation des dispositions des paragraphes II et III, respectivement intitulés " les documents nécessaires pour l'entrée en France " et " les cas de non-admission ", du titre I de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 31 août 1982, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Cons., en premier lieu, que la circulaire attaquée, en tant qu'elle ne rappelle pas certaines dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qu'elle entend commenter, ne constitue pas une décision faisant grief ; que le groupement réquérant n'est donc pas recevable à la contester pour ce motif et dans cette mesure ;
Cons., en second lieu, qu'en précisant au début du paragraphe III du titre I de la circulaire attaquée que l'admission d'un étranger sur le territoire français peut être refusée " lorsque l'authenticité ou la pertinence des documents présentés n'est pas établie ", le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas ajouté de condition supplémentaire aux conditions de refus d'admission prévues par la loi, mais s'est borné à tirer les conséquences nécessaires des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifée, qui énumère les documents dont doit être muni tout étranger qui désire entrer en France ; qu'ainsi, sur ce point, la circulaire attaquée ne fait pas grief au groupement requérant qui n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;
Cons., en troisième lieu, que le groupement requérant n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de certaines dispositions des paragraphes II et III du titre I de la circulaire attaquée, qu'il ne désigne d'ailleurs pas précisément, par voie de conséquence de l'annulation du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Cons. en revanche, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, " en aucun cas le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc ... " ; qu'en indiquant, dans la suite du paragraphe III du titre I de la circulaire attaquée que " les étrangers non admis étant normalement réticents à l'idée de retourner dans l'Etat d'où ils proviennent, il apparaît difficile de leur accorder le bénéfice de ce délai de manière automatique. " ... " et en disposant que, par conséquent, le bénéfice de ce droit ne devra être accordé à l'étranger que s'il présente une demande écrite et motivée ", le ministre a ajouté aux dispositions législatives qu'il prétendait commenter des règles qui n'y figurent pas ; que ces dispositions ont donc un caractère réglementaire ; que, par suite, le groupement requérant est recevable et fondé à en demander l'annulation comme prises par une autorité incompétente pour les édicter ;
annulation des dispositions du paragraphe III du titre I de la circulaire attaquée ; rejet du surplus .