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27/09/1985 | FRANCE | N°53136

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 septembre 1985, 53136


1° l'annulation du jugement du 1er juin 1983 du tribunal administratif de Saint-Denis ayant limité l'annulation qu'il a prononcée à celle des dispositions des délibérations des 16 août et 23 décembre 1982 du conseil municipal de Saint-André portant création d'un grade et de deux emplois de directeur adjoint des services ;
2° l'annulation de l'ensemble de ces délibérations, et notamment des dispositions portant création d'un emploi de directeur général des services ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 413-3, L. 413-8, L. 413-9 et L. 413-10 ; le code des

tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

1° l'annulation du jugement du 1er juin 1983 du tribunal administratif de Saint-Denis ayant limité l'annulation qu'il a prononcée à celle des dispositions des délibérations des 16 août et 23 décembre 1982 du conseil municipal de Saint-André portant création d'un grade et de deux emplois de directeur adjoint des services ;
2° l'annulation de l'ensemble de ces délibérations, et notamment des dispositions portant création d'un emploi de directeur général des services ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 413-3, L. 413-8, L. 413-9 et L. 413-10 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations attaquées, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles de traitement des agents communaux que pour les catégories de personnels dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1 ; que, de même, selon l'article L. 413-9 du même code, il ne pouvait fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L. 412-8 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions et notamment de celles de l'article L. 412-9 que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseil municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ;
Cons. que le conseil municipal de Saint-André a, par délibération des 16 août et 23 décembre 1982, modifié le tableau des effectifs des emplois communaux en créant notamment un emploi et un grade de directeur général des services ; que, si cet emploi n'était pas prévu, sous cette appellation, par les arrêtés pris en application des articles L. 413-3 et L. 412-9, il comportait des fonctions semblables à celles de l'emploi de secrétaire général, lesquelles, telles qu'elles étaient définies par le tableau-type des emplois communaux, consistaient à coordonner l'activité de l'ensemble des services municipaux, y compris les services techniques ; que l'emploi de secrétaire général étant doté d'une échelle indiciaire par l'arrêté prévu à l'article L. 413-3, le conseil municipal de Saint-André ne pouvait, sans violer les dispositions susanalysées du code des communes, créer un emploi de directeur général des services doté d'une échelle indiciaire différente de celle des secrétaires généraux, telle qu'elle était fixée par cet arrêté ; que, dès lors, le commissaire de la République du département de la Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations des 16 août et 23 décembre 1982 en tant que celles-ci portent création du grade et de l'emploi de directeur général des services ;

annulation du jugement rejetant les conclusions du commissaire de la République dirigées contre les dispositions des délibérations des 16 août et 23 décembre 1982 ayant pour objet la création d'un emploi et d'un grade de directeur général des services ; annulation desdites délibérations .N
1 Cf. Michot, 27 févr. 1978, p. 723 ; Ville de Menton, 29 mars 1985.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 53136
Date de la décision : 27/09/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-06-01-01,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS -Emplois prévus au tableau type fixé par arrêté ministériel [article L.413-8 du code des communes] - Article L. 413-10 du code des communes - Pouvoirs des conseils municipaux - Délibération méconnaissant la définition des emplois donnée dans le tableau type - Illégalité.

16-06-01-01 En vertu des dispositions de l'article L. 413-10 du code des communes, le conseil municipal ne peut déterminer, par délibération, les échelles de traitement des agents communaux que pour les catégories de personnels dont l'échelle indiciaire n'a pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur pris en application des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1. De même, selon l'article L. 413-9 du même code, il ne peut fixer par délibération les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L. 412-8. Si l'arrêté ministériel qui dresse, à titre indicatif, le tableau type des emplois communaux ne s'impose pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décident de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement, et dont ils sont tenus de respecter les dispositions, sont, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition de ces emplois [1]. Par suite, illégalité d'une délibération créant un emploi de directeur général des services doté d'une échelle indiciaire différente de celle de secrétaire général, telle qu'elle était prise par arrêté ministériel, dès lors que cet emploi comportait des fonctions semblables à celles de secrétaire général.


Références :

Code des communes L413-10, L413-3, R413-1, L413-9, L412-8, L412-9

1.

Cf. Michot, 1978-02-27, p. 723 ;

Ville de Menton, 1985-03-29


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1985, n° 53136
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:53136.19850927
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