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27/09/1985 | FRANCE | N°54090

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 septembre 1985, 54090


Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision, en date du 1er juillet 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur

la régularité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article ...

Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision, en date du 1er juillet 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : " Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les noms, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française sur papier non timbré. Il doit être accompagné de l'original ou de la copie certifiée conforme de la décision de refus de l'office. Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la commission chargée de statuer sur ces recours n'est tenue de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction, en langue française, certifiée conforme ; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, refuser de prendre en considération les documents en langue anglaise produits par M. X... et qui n'étaient pas accompagnés d'une traduction certifiée conforme ;
Cons. que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que " tout accusé a droit notamment à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ", ces dispositions ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'au surplus M. X... qui ne s'est pas présenté personnellement à l'audience n'a, à aucun moment, été privé de cette faculté ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été rendue sur une procédure régulière :
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés a estimé que la surveillance policière dont il a fait l'objet en sa qualité de président du parti communiste révolutionnaire des Etats-Unis ne pouvait constituer une persécution alors qu'il a pu, en toute liberté, exprimer ses idées et tenir d'importantes réunions ; qu'il en allait de même des poursuites intentées contre lui par le gouvernement des Etats-Unis devant des juridictions indépendantes ; qu'enfin il n'était pas établi par les pièces régulièrement versées au dossier que M. X... soit sérieusement menacé par les autorités ou par des personnes ou organisations encouragées par ces autorités ;
Cons. qu'en statuant ainsi, la commission des recours des réfugiés, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a entaché sa décision ni de violation de la loi, ni de dénaturation des éléments du dossier ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

rejet .N
1 Cf. Sauthakumar, 24 oct. 1984, p. 335.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54090
Date de la décision : 27/09/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6 paragraphe 3 - Applicabilité limitée à la matière pénale - Assistance gratuite d'un interprète.

335-05-03-01, 37-03-01, 54-06-01 Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la commission chargée de statuer sur ces recours n'est tenue de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction, en langue française, certifiée conforme [1].

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Absence de prise en considération de pièces rédigées en langue étrangère et non accompagnées d'une traduction certifiée conforme - Régularité.

01-01-02-01-01, 54-06-02 Si l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que "tout accusé a droit notamment à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience", ces dispositions ne sont applicables qu'en matière pénale.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT - Saisine du juge - Obligation de rédiger les requêtes en langue française - Production de pièces en langue étrangère non assortie d'une traduction certifiée conforme - Prise en considération par la commission des recours des réfugiés - Absence - Régularité [1].

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Commission des recours des réfugiés - Pièces en langue étrangère non assorties d'une traduction certifiée conforme - Prise en considération - Absence - Régularité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Assistance gratuite d'un interprète [article 6 par - 3 de la convention européenne des droits de l'homme] - Applicabilité - Matière pénale.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 3
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18

1.

Cf. Sauthakumar, 1984-10-24, p. 335


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1985, n° 54090
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:54090.19850927
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