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04/10/1985 | FRANCE | N°61583;62596;64602

France | France, Conseil d'État, 4 / 10 ssr, 04 octobre 1985, 61583, 62596 et 64602


1° Requête de la Fédération nationale de l'enseignement privé laïque et autres tendant à l'annulation du décret n° 84-598 du 11 juillet 1984 modifiant, en ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat de l'enseignement du second degré des baccalauréats de technicien, le décret n° 62-1173 du 29 novembre 1962, et du décret 84-599 du 11 juillet 1984 ensemble une décision du 8 novembre 1984 du ministre de l'économie rejetant le recours gracieux tendant à l'abrogation de ces deux décrets ; et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en da

te du 17 juillet 1984 relatif à l'organisation du contrôle en éducation...

1° Requête de la Fédération nationale de l'enseignement privé laïque et autres tendant à l'annulation du décret n° 84-598 du 11 juillet 1984 modifiant, en ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat de l'enseignement du second degré des baccalauréats de technicien, le décret n° 62-1173 du 29 novembre 1962, et du décret 84-599 du 11 juillet 1984 ensemble une décision du 8 novembre 1984 du ministre de l'économie rejetant le recours gracieux tendant à l'abrogation de ces deux décrets ; et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 juillet 1984 relatif à l'organisation du contrôle en éducation physique et sportive au baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ; le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié notamment par le décret n° 68-1007 du 20 novembre 1968 ; le décret n° 69-1089 du 5 décembre 1969 et le décret 83-369 du 4 mai 1983 ; le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié notamment par le décret n° 71-648 du 28 juillet 1971 et le décret n° 83-443 du 31 mai 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre les décrets n° 84-598 et 84-599 du 11 juillet 1984 : Cons. qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation " la formation secondaire ... est sanctionnée : soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle ... soit par le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ... l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire sanctionne une formation équilibrée et comporte : la vérification d'un niveau de culture définie par les enseignements des deux premières années des lycées ; le contrôle des connaissances spécialisées dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements " ; qu'à ceux de son article 11 " ... En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats ... " ; qu'en vertu de son article 19 des décrets préciseront les modalités d'application de la présente loi ... ; " qu'ainsi l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 habilitait le gouvernement à tenir compte dans les décrets pris pour l'application dudit article, en vue de la délivrance des diplômes, soit des résultats du contrôle continu, soit de la combinaison de ces résultats avec ceux d'examens terminaux, soit des seuls examens terminaux ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué " ... En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal ... " ; qu'ainsi, pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, les modalités selon lesquelles sont notés les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second degré sont différentes selon l'établissement dans lequel ceux-ci ont préparé cet examen ; que les établissements dans lesquels le contrôle en cours de formation est retenu pour noter les élèves par le décret attaqué ne sont pas dans la même situation que les établissements privés d'enseignement n'ayant pas conclu avec l'Etat de contrat sur le fondement de la loi du 31 décembre 1959, eu égard notamment aux relations qu'ils établissent avec l'Etat ; que dès lors en distinguant les modalités d'appréciation des mérites des candidats selon leur établissement d'origine, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte illégale à l'égalité des candidats ;
Cons. que la Fédération nationale de l'enseignement privé laïque n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre du décret n° 84-598 du 11 juillet 1984 de l'autorité qui s'attache à la décision du 28 mars 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur sa requête a annulé un arrêté du 17 juin 1983 du ministre de l'éducation nationale, dès lors que sont en cause des actes différents et que l'incompétence relevée par cette décision pour annuler l'arrêté du 17 juin 1983 ne saurait être retenue contre le décret n° 84-598 du 11 juillet 1984 ;
Cons. que les autres moyens invoqués à l'encontre des deux décrets attaqués par la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public et la société des agrégés de l'université, contestant notamment l'objectivité des notations et soulignant la diversité des établissements et de leur projet pédagogique tendant à mettre en cause le principe même d'un contrôle continu assuré par les enseignants, et ne sauraient être accueillis alors que ce principe est posé par la loi du 11 juillet 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la fédération nationale de l'enseignement privé laïque contre le décret n° 84-598 du 11 juillet 1984 ainsi que les conclusions présentées par la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public et la société des agrégés de l'université contre les décrets n° 84-598 et 84-599 du 11 juillet 1984 doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 jjuillet 1984 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé les modalités du contrôle continu pour l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat de l'enseignement du second degré : Cons. qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1975 : " Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement " ;
Cons. qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté attaqué, les éléments du barême de notation des élèves visent à évaluer leur " conduite motrice ", leurs connaissances techniques et leur participation ; qu'aucun de ses éléments n'est étranger, eu égard aux particularités de l'enseignement d'éducation physique et sportive, à l'appréciation des aptitudes et à l'évaluation du degré d'acquisition des connaissances qui peuvent donner lieu à un contrôle continu en vertu de l'article 10 précité de la loi du 11 juillet 1975 ; que dès lors la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1984 ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 61583;62596;64602
Date de la décision : 04/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Egalité de traitement entre candidats au baccalauréat - Fixation de modalités de notation de l'épreuve d'éducation physique différentes selon la nature des établissements fréquentés.

01-04-03-03-03, 30-01-04-01[1] Décret ayant fixé les modalités d'organisation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire. L'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 habilitait le gouvernement à tenir compte, en vue de la délivrance des diplômes, soit des résultats du contrôle continu, soit de la combinaison de ces résultats avec ceux d'examens terminaux, soit des examens terminaux. En distinguant les modalités d'appréciation des mérites des candidats lors de leur épreuve d'éducation physique selon leur établissement d'origine, le décret n'a pas porté une atteinte illégale à l'égalité des candidats, dès lors que les établissements dans lesquels le contrôle en cours de formation est retenu pour noter les élèves ne sont pas dans la même situation que les établissements privés n'ayant pas conclu avec l'Etat de contrat sur le fondement de la loi du 31 décembre 1959, eu égard notamment aux relations qu'ils établissent avec l'Etat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION [1] Egalité de traitement entre les candidats - Baccalauréat - Fixation de modalités de notation de l'épreuve d'éducation physique différentes selon la nature de l'établissement fréquenté - [2] Baccalauréat - Barème d'appréciation de l'épreuve d'éducation physique du baccalauréat - Légalité.

30-01-04-01[2] Arrêté ayant fixé les modalités du contrôle continu pour l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat de l'enseignement du second degré et ayant établi un barème de notation des élèves visant à évaluer leur "conduite motrice", leurs connaissances techniques et leur participation. Aucun de ces éléments n'est étranger, eu égard aux particularités de l'enseignement d'éducation physique et sportive, à l'appréciation des aptitudes et à l'évaluation du degré d'acquisition des connaissances qui peuvent donner lieu à un contrôle continu en vertu de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1975.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Moyen tiré d'une rupture d'égalité entre différentes catégories de candidats à un même examen - Baccalauréat - Absence de violation - Fixation de modalités de notation de l'épreuve d'éducation physique différentes selon la nature de l'établissement fréquenté.

54-07-01-04-035 Peut être utilement soulevé le moyen tiré de ce que le décret fixant les modalités d'organisation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire porterait atteinte à l'égalité entre les différentes catégories de candidats [sol. impl.].


Références :

Arrêté du 17 juin 1983 éducation nationale
Arrêté du 17 juillet 1984 art. 1, art. 5 décision attaquée confirmation
Décret 84-598 84-599 du 11 juillet 1984 décisions attaquées confirmation
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 5, art. 11, art. 19, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1985, n° 61583;62596;64602
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:61583.19851004
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