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07/10/1985 | FRANCE | N°52012

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1985, 52012


Requête de la S.A. Solidiam tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 février 1983 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 1979 ;
2° à la décharge de l'imposition contestée ;
3° au remboursement des frais exposés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anon...

Requête de la S.A. Solidiam tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 février 1983 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande en décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 1979 ;
2° à la décharge de l'imposition contestée ;
3° au remboursement des frais exposés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Solidiam exploitait, au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978, un commerce de vente et réparation d'automobiles ; qu'elle a acquis des automobiles neuves et les a utilisées en tant que véhicules de démonstration ; que, lors de la revente de ces véhicules, elle s'est estimée exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en regardant ces véhicules comme des biens usagés au sens des dispositions du 3-1°-a de l'article 261 du code général des impôts ; que l'administration, estimant au contraire que ces véhicules étaient neufs, les a assujettis à la taxe au taux majoré et a réclamé les droits correspondants par un avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 1979 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, soutient à titre subsidiaire, que les ventes de ces véhicules relèvent du taux intermédiaire de la taxe appliqué à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des véhicules ;
Sur la nature des véhicules concernés : Cons. que, par véhicules automobiles d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les véhicules qui ont donné lieu à l'imposition que conteste la société anonyme Solidiam ont été achetés aux constructeurs par cette société, laquelle les a utilisés comme véhicules de démonstration avant de les revendre ; que ces véhicules sont, du fait de cette acquisition, sortis du cycle de production ; qu'ils avaient fait déjà l'objet, au moment de leur revente aux clients, d'une utilisation, tout en demeurant propres à être employés en l'état ou après réparation ; qu'ils devaient, par suite, être regardés comme des véhicules automobiles d'occasion, et non comme des véhicules neufs ;
Sur le principe de l'assujettissement des opérations litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'application de la loi fiscale : Cons. qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3 ... 1°-a ... Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations " ; que, selon ces dispositions, seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les voitures de démonstration que la société Solidiam a utilisées pour les besoins de son commerce de véhicules automobiles sont des biens de même nature que ceux qui font l'objet de ce négoce ; que leur emploi est étroitement lié à la vente desdits biens et qu'elles sont vendues dès qu'elles ne sont plus du modèle le plus récent après une courte période d'utilisation ; qu'ainsi elles ne peuvent être regardées comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code dont la société Solidiam n'est, dès lors, pas fondée à invoquer le bénéfice ;
En ce qui concerne le moyen tiré, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une interprétation administrative : Cons. que, si la société " Solidiam " se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, d'une note ministérielle n° 35.273 en date du 4 janvier 1973, laquelle aurait admis, selon la société, que les véhicules de démonstration devaient être regardés comme des biens d'occasion exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des termes même de cette note, qui se borne à commenter une décision du Conseil d'Etat concernant une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1966, qu'elle ne prévoit pas que les véhicules de démonstration sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la société ne peut se prévaloir utilement de la note susmentionnée ;
Sur le montant de l'imposition : Cons. qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2. j de l'article 280 du code général des impôts, du 1. g de l'article 266 du même code et de l'article 89 de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, que le taux intermédiaire de la taxe n'est applicable qu'aux ventes de véhicules automobiles d'occasion qui sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1 g, soit sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, et que, lorsque cette condition n'est pas remplie, les ventes d'automobiles d'occasion sont soumises au taux majoré ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Solidiam avait spontanément reversé les déductions qu'elle avait initialement pratiquées du chef de la taxe figurant sur les factures d'achat des véhicules neufs utilisés comme véhicules de démonstration ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant, au moment de la vente des véhicules de démonstration comme véhicules d'occasion, opté pour l'imposition de ces biens au taux majoré avec conservation du droit à déduction ; que, par suite, comme l'admet d'ailleurs le ministre à titre subsidiaire, elle devait être imposée au taux intermédiaire sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente des véhicules dont s'agit ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 267 du code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : " Les prix ... définis à l'article 266 s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée " ; que, si la société Solidiam soutient que le chiffre d'affaires imposable retenu par l'administration pour fixer le montant de l'imposition à laquelle cette dernière conclut à titre subsidiaire n'aurait pas été établi conformément aux principes fixés par les dispositions précitées de l'article 267 du code, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, selon les calculs non contestés de l'administration, l'imposition due par la société sur les bases et selon le taux susindiqués est ramenée à un montant de 45 316 F en droits et au montant de 22 879 F en pénalités ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Solidiam est fondée à soutenir que, dans la mesure susindiquée, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978 ;

droits supplémentaires de T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1978 ramenés à 45 316 F, et les pénalités correspondantes à 22 879 F ; décharge de la différence ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus .N
1 Cf. Budget c/ société Garage Salmer, 22 avr. 1985, 35.962, p. 116.
2 Pour le taux de T.V.A. applicable, voir Budget c/ société Garage Salmer, 22 avr. 1985, 35.962, p. 116.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Cession de biens et produits - Vente de véhicules de démonstration [1].

19-06-02-01-01 Des automobiles neuves, acquises par un commerce de vente et de réparation d'automobiles, utilisées comme véhicules de démonstration et ultérieurement revendues à des clients doivent être regardées, lors de leur revente, comme des véhicules automobiles d'occasion [1]. Elles ne constituent pas, en revanche, des biens usagés dont la vente par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation serait exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-3 1° a] du C.G.I., dès lors qu'elles sont des biens de même nature que ceux qui font l'objet du négoce de la société, que leur emploi est strictement lié à la vente desdits biens, qu'elles sont vendues dès qu'elles ne sont plus du modèle le plus récent, après une courte période d'utilisation, et qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme des éléments durables d'exploitation.


Références :

CGI 261 3 1 a, 1649 quinquies E, 280 2 j, 266 1 g, 273, 267
CGIAN2 89
Loi 66-10 du 06 janvier 1966
Note 35273 du 04 janvier 1973 Economie et finances

1.

Cf. Ministre du budget c/ Société Garage Salmer, 1985-04-22, 35962, p, 116


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1985, n° 52012
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/10/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52012
Numéro NOR : CETATEXT000007620837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-10-07;52012 ?
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