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11/10/1985 | FRANCE | N°38788

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 octobre 1985, 38788


Requête de la compagnie générale de construction téléphonique tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 octobre 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier régional de Rennes qui a attribué à une entreprise concurrente le marché de l'installation des réseaux téléphoniques intérieurs de l'hôpital-sud de Rennes ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre

1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les conclusions diri...

Requête de la compagnie générale de construction téléphonique tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 octobre 1981 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier régional de Rennes qui a attribué à une entreprise concurrente le marché de l'installation des réseaux téléphoniques intérieurs de l'hôpital-sud de Rennes ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par la compagnie générale de construction téléphonique contre le refus du centre hospitalier régional de Rennes de répondre à une demande de renseignements : Considérant que la lettre par laquelle la compagnie générale de construction téléphonique a demandé au centre hospitalier régional de Rennes de lui indiquer le nom de l'entreprise attributaire du marché litigieux présente le caractère d'une simple demande de renseignements ; qu'ainsi le refus du centre de répondre à cette demande ne saurait être regardé comme une décision faisant grief à la société requérante ; que celle-ci n'est par suite pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite de rejet en cause ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions dont s'agit ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par la compagnie générale de construction téléphonique contre la décision du centre hospitalier régional d'attribuer le marché à une entreprise concurrente et contre l'acte d'approbation dudit marché :
Sur les fins de non-recevoir présentées par le centre hospitalier régional de Rennes : Cons., en premier lieu, que la circonstance que la société requérante n'ait pas attaqué la lettre du directeur du centre hospitalier régional en date du 20 mars 1979 l'invitant à présenter ses offres n'est pas de nature à priver la compagnie générale de construction téléphonique de sa qualité à déférer les décisions susmentionnées au juge de l'excès de pouvoir ;
Cons., en second lieu, que si la réponse de la compagnie générale de construction téléphonique à l'appel d'offres du 20 mars 1979 lancé par le centre hospitalier régional de Rennes n'a été enregistrée que le 26 avril 1979, postérieurement à la date limite du dépôt des offres fixée au 4 avril 1979, il résulte de l'instruction que cette tardiveté n'a pas fait obstacle au déroulement normal de l'examen de cette soumission, à l'issue de laquelle la société a été informée que son offre n'avait pu être retenue pour la raison qu'elle n'était pas conforme au cahier des charges ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif s'est fondé sur cette tardiveté pour estimer que la société était sans qualité, et par suite irrecevable, à demander l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier régional a retenu l'offre d'une entreprise concurrente ;
Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la compagnie devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la légalité des décisions contestées : Cons., en premier lieu, que par une décision du 10 octobre 1984, le Conseil d'Etat, satuant au contentieux, a rejeté la demande présentée par la compagnie générale de construction téléphonique aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 30 mai 1978 du directeur du centre hospitalier régional de Rennes déclarant infructueux l'appel d'offres lancé le 24 juin 1977 en vue de la restructuration du réseau téléphonique de cet établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure ultérieurement suivie serait irrégulière par voie de conséquence de l'illégalité dont serait entachée la décision du 30 mai 1978 ne peut qu'être écarté ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 312 du code des marchés publics : " Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant ... 4° pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre " ; que le retard entraîné par la circonstance que l'appel d'offres a légalement été déclaré infructueux a donné à la mise en service du réseau téléphonique de l'hôpital, laquelle devait intervenir le 15 novembre 1979, un caractère imprévu d'urgence ; qu'ainsi le centre hospitalier régional a pu légalement recourir à la procédure prévue à l'article précité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie générale de construction téléphonique n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le centre hospitalier régional a attribué à une entreprise concurrente le marché litigieux ; ... annulation du jugement statuant sur les conclusions dirigées contre les décisions attribuant le marché litigieux à une entreprise concurrente ; rejet du surplus .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 38788
Date de la décision : 11/10/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - DIVERSES CATEGORIES DE MARCHES NEGOCIES - "Urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles" permettant de passer un marché négocié [article 312 du code des marchés publics] - Notion.

39-02-02-05-01 Directeur d'un établissement hospitalier ayant, en 1978, déclaré infructueux l'appel d'offres qu'il avait lancé en 1977, en vue de la restructuration du réseau téléphonique de cet établissement. Le retard entraîné par la circonstance que l'appel d'offres a légalement été déclaré infructueux a donné à la mise en service du réseau téléphonique de l'hôpital, laquelle devait intervenir fin 1979, un caractère imprévu d'urgence. L'établissement a ainsi pu légalement recourir à la procédure de négociation de gré à gré du marché prévue à l'article 312 du code des marchés publics.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus de répondre à une demande de renseignements.

54-01-01-02 Société ayant demandé à un établissement hospitalier de lui indiquer le nom de l'entreprise attributaire d'un marché passé par l'hôpital. Cette lettre présentant le caractère d'une simple demande de renseignements, le refus d'y répondre ne saurait être regardé comme une décision faisant grief.


Références :

Code des marchés publics 312


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1985, n° 38788
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Wiltzer
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:38788.19851011
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