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11/10/1985 | FRANCE | N°47559

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 octobre 1985, 47559


Requête des consorts Le Roy et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes reprises en instance en qualité d'héritiers de M. Le Roy premier requérant, et tendant à la condamnation de l'Etat, de la société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine, de la société des Transports pétroliers par pipeline, à leur verser la somme de 439 200 F en réparation du préjudice subi par l'occupation temporaire de terrains leur appartenant lors des travaux de construction de l'autoroute A4 ;
2° l

a condamnation desdites sociétés à leur verser la somme de 439 200 F ;...

Requête des consorts Le Roy et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes reprises en instance en qualité d'héritiers de M. Le Roy premier requérant, et tendant à la condamnation de l'Etat, de la société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine, de la société des Transports pétroliers par pipeline, à leur verser la somme de 439 200 F en réparation du préjudice subi par l'occupation temporaire de terrains leur appartenant lors des travaux de construction de l'autoroute A4 ;
2° la condamnation desdites sociétés à leur verser la somme de 439 200 F ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1892 et notamment son article 17 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1892, " l'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants-droit, pour toute occupation tem- poraire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation " ;
Cons. d'une part que le délai de prescription institué par cette disposition législative court à compter non de la date à laquelle l'étendue des dommages ayant pu résulter de l'occupation temporaire a été connue, mais à partir de la date à laquelle la cessation effective de l'occupation a été notifiée au propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'occupation temporaire dont faisaient l'objet les terrains appartenant à M. Le Roy en vertu d'un arrêté du 3 février 1975 a pris fin le 8 juin 1977 et que M. Le Roy a reçu notification de cette cessation au plus tard le 23 mars 1977 ; que la circonstance que la réunion du 8 février 1977 au cours de laquelle a été constatée sa cessation de l'occupation n'aurait pas eu un caractère contradictoire est sans influence sur le point de départ du délai de la prescription qui a couru à compter du 23 mars 1977 ;
Cons., d'autre part, que la circonstance que des correspondances aient été échangées, avec l'administration, postérieurement à la date de cessation de l'occupation temporaire n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai, la dernière décision du maître de l'ouvrage ayant d'ailleurs été adressée à l'intéressé le 7 avril 1977 et celui-ci en ayant eu connaissance au plus tard le 29 avril 1977 ;
Cons., dès lors, que les consorts Le Roy ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé que la demande, présentée le 22 mai 1979, était atteinte par la prescription ;
rejet .N
1 Rappr. Sect. Bocchietti, 20 déc. 1963, p. 665.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-04,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS -Indemnisation du propriétaire - Demande d'indemnité - Point de départ et interruption du délai [article 17 de la loi du 29 décembre 1892] [1].

67-04 Le délai de prescription institué par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1892, aux termes duquel "l'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants-droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation", court à compter non de la date à laquelle l'étendue des dommages ayant pu résulter de l'occupation temporaire a été connue, mais à partir de la date à laquelle la cessation effective de l'occupation a été notifiée au propriétaire. La circonstance que des correspondances aient été échangées avec l'administration, postérieurement à cette date, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai.


Références :

Loi du 29 décembre 1892 art. 17

1.

Rappr. Section, Bocchietti, 1963-12-20, p. 665


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1985, n° 47559
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/10/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47559
Numéro NOR : CETATEXT000007692077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-10-11;47559 ?
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