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11/10/1985 | FRANCE | N°55670

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 octobre 1985, 55670


VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 DECEMBRE 1983, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES, ET PAR M. JEAN-FRANCOIS X... ;
VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 28 DECEMBRE 1982 PRESENTEE : 1° PAR LA FEDERATION NATIONALE

DES SYNDICATS DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES, ...

VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 DECEMBRE 1983, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES, ET PAR M. JEAN-FRANCOIS X... ;
VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 28 DECEMBRE 1982 PRESENTEE : 1° PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 75009 ; ET 2° PAR M. JEAN-FRANCOIS X..., DEMEURANT GRAND-RUE A CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 84470 ; REPRESENTES PAR ME STEPHANE PAVIE, LEUR MANDATAIRE, ET TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 28 OCTOBRE 1982 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI A FIXE LA REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE KODAK-PATHE ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE DECRET 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953, MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX ENTREPRISES QUI COMPORTENT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS PREVOIT QUE "LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EST COMPOSE D'UN NOMBRE EGAL DE DELEGUES TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS, ELUS, POUR CHAQUE ETABLISSEMENT, PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT... DANS CHAQUE ENTREPRISE, LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS ET LES DIFFERENTES CATEGORIES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNUES COMME REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE. DANS LE CAS OU CET ACCORD NE PEUT ETRE OBTENU, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE DECIDE DE CE NOMBRE ET DE CETTE REPARTITION..." ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, LA SOCIETE KODAK-PATHE, FAUTE D'ACCORD ENTRE ELLE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LA REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS QUE COMPORTE CETTE ENTREPRISE, A SAISI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PARIS QUI A PROCEDE A CETTE REPARTITION PAR UNE DECISION DU 28 MAI 1982 ; QUE PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 28 OCTOBRE 1982, PRISE SUR RECOURS HIERARCHIQUE, LE MINISTRE DU TRAVAIL A RETENU UNE NOUVELLE REPARTITION EN CE QUI CONCERNE D'UNE PART L'ETABLISSEMENT DE TOULOUSE POUR LEQUEL SA DECISION A TRANSFERE A LA CATEGORIE DES "AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES" LE SIEGE QUI AVAIT ETE ATTRIBUE A LA CATEGORIE DES "OPERATEURS ET EMPLOYES" ET, D'AUTRE PART L'ETABLISSEMENT D'AVIGNON POUR LEQUEL LA DECISION A TRANSFERE A LA CATEGORIE DES "OPERATEURS ET EMPLOYES", LE SIEGE QUI AVAIT ETE ATTRIBUE A LA CATEGORIE DES "AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES" ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT ENTACHEE D'INCOMPETENCE : CONSIDERANT QUE SI AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'ORGANISE UNE PROCEDURE PARTICULIERE D'EXERCICE DU POUVOIR HIERARCHIQUE SUR LES DECISIONS DE REPARTITION DES SIEGES QUI SONT PRISES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL, CES DECISIONS, PEUVENT NEANMOINS, LORSQU'ELLES SONT ENTACHEES D'ILLEGALITE, ETRE REFORMEES PAR L'AUTORITE HIERARCHIQUE TANT QU'ELLES NE SONT PAS DEVENUES DEFINITIVES PAR SUITE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE COMPTE TENU DE LA STRUCTURE DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE TOULOUSE ET D'AVIGNON, LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PARIS ETAIT ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN TANT QU'ELLE ATTRIBUAIT LE SIEGE DE L'ETABLISSEMENT DE TOULOUSE A LA CATEGORIE DES "OPERATEURS ET EMPLOYES" ET LE SIEGE DE L'ETABLISSEMENT D'AVIGNON A LA CATEGORIE DES "AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES" ; QUE DES LORS LE MINISTRE DU TRAVAIL, SAISI D'UN RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE CETTE DECISION ILLEGALE ETAIT TENU DE LA REFORMER, COMME IL L'A FAIT PAR LA DECISION ATTAQUEE ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE : CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION, NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT N'OBLIGEAIT LE MINISTRE DU TRAVAIL A RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DES PARTIES CONCERNEES, AVANT DE REFORMER LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PARIS, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR HIERARCHIQUE ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 : /CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979, LES DECISIONS ADMINISTRATIVES QUI RETIRENT OU ABROGENT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT, NE SONT SOUMISES A L'EXIGENCE D'UNE MOTIVATION QUE SI ELLES PRESENTENT LE CARACTERE DE DECISIONS INDIVIDUELLES ; QUE LA DECISION ADMINISTRATIVE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET LE CAS ECHEANT LE MINISTRE DU TRAVAIL SUR RECOURS HIERARCHIQUE FIXENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL, LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE CHAQUE ENTREPRISE, ET LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS, ET LES DIFFERENTES CATEGORIES N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION INDIVIDUELLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL N'ETAIT PAS TENU DE MOTIVER LA DECISION ATTAQUEE DU 28 OCTOBRE 1982, PAR LAQUELLE IL A REFORME LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PARIS EN DATE DU 28 MAI 1982 QUI AVAIT REPARTI LES SIEGES ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE KODAK-PATHE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE PRESENTEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES, ET PAR M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES, A M. X... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55670
Date de la décision : 11/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES COLLECTIFS - Décision fixant - en application de l'article L - 435-2 du code du travail - le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise.

01-01-06-02-005, 01-03-01-02-01-03, 66-04-02 Si elle ne constitue pas un acte réglementaire, la décision administrative par laquelle le directeur départemental du travail et, le cas échéant, le ministre du travail, sur recours hiérarchique, fixent, en application de l'article L.435-2 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise, ainsi que la répartition des sièges entre les différents établissements et les diffférentes catégories, n'en a pas pour autant le caractère d'une décision individuelle.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décisions administratives prises en application de l'article L - 435-2 du code du travail.

01-03-01-02-01-03, 66-04-02 Dès lors, cette décision n'a pas à être motivée sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT - Comités d'établissement - Etablissement distinct - Contentieux - Décisions administratives prises en application de l'article L - 435-2 du code du travail - Motivation non obligatoire.


Références :

Code du travail L435-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1985, n° 55670
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:55670.19851011
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