La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1985 | FRANCE | N°45196

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 octobre 1985, 45196


Requête de la S.A. Casino de La Grande Motte tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 4 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 1980 par lequel le préfet de l'Hérault a prescrit la consignation au Trésor d'une somme de 696 738,67 F prélevée indûment sur les recettes inscrites au compte 491 dans la comptabilité du casino de La Grande Motte ;
2° l'annulation dudit arrêté du préfet de l'Hérault ;
Vu le code des communes ; la loi du 15 juin 1907 ; la loi n°

55-366 du 3 avril 1955 ; le décret du 21 juin 1907 ; le décret n° 59-1489 du...

Requête de la S.A. Casino de La Grande Motte tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 4 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 1980 par lequel le préfet de l'Hérault a prescrit la consignation au Trésor d'une somme de 696 738,67 F prélevée indûment sur les recettes inscrites au compte 491 dans la comptabilité du casino de La Grande Motte ;
2° l'annulation dudit arrêté du préfet de l'Hérault ;
Vu le code des communes ; la loi du 15 juin 1907 ; la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; le décret du 21 juin 1907 ; le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, modifié par le décret n° 69-681 du 19 juin 1969 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juin 1907 que les autorisations de jeu sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur ; qu'en vertu du décret du 22 décembre 1959, le cahier des charges fixe les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 233-51 du code des communes, les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème fixé à l'article L. 233-50 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à l'amélioration de l'équipement touristique ; qu'en vertu de l'article R. 233-72 du même code, ces opérations sont retracées dans un compte spécial ouvert dans la comptabilité des casinos ; que, selon l'article R. 233-73, les modalités d'emploi de ces sommes doivent être définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur ; que l'article R. 233-77 permet d'utiliser les sommes dont s'agit au service des annuités d'emprunts contractés pour le financement de travaux d'investissement mais précise que dans ce dernier cas, " le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur " ; qu'enfin l'article R. 233-75 du même code dispose que " si, à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R. 233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi " ;
Cons. que le cahier des charges fixant les conditions de l'exploitation du casino de la Grande Motte par la société anonyme du même nom a été approuvé par arrêté en date du 23 février 1973 du ministre de l'intérieur, portant également délivrance de l'autorisation de jeux prévue par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 ; qu'il n'est pas contesté que les seuls tableaux d'amortissement qui figuraient en annexe du cahier des charges ainsi approuvé étaient ceux des emprunts que la société avait déjà contractés à cette époque ; que les tableaux d'amortissement des emprunts qu'elle a contractés ultérieurement n'ont pas été annexés au cahier des charges du casino, par voie d'avenant soumis à l'approbation du ministre ; qu'il suit de là que la société requérante a méconnu les obligations que l'alinéa 2 de l'article R. 233-77 assigne au concessionnaire ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 233-75 du code des communes que le pouvoir de consignation qu'il attribue au préfet peut être utilisé alors même que les travaux projetés auraient été exécutés, pour sanctionner l'inexécution des obligations qui incombent au concessionnaire en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 233-77 ; que, par suite, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a pu légalement, par son arrêté du 16 avril 1980 qui n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir, prescrire la consignation au Trésor des sommes que la société requérante avait prélevées sur le compte prévu à l'article R. 233-72 du code des communes pour assurer le service des annuités d'emprunts dont les tableaux d'amortissement n'avaient pas fait l'objet d'une annexion au cahier des charges ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 juin 1982, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45196
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CASINOS -Régime financier - Affectation de 50 % du montant des recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème fixé à l'article L.233-50 du code des communes - Affectation au service d'annuités d'emprunts contractés pour financer des travaux d'investissement - Tableau d'amortissement non annexé au cahier des charges - Emploi des fonds non conforme au cahier des charges - Pouvoir de consignation du préfet.

63-02 Il résulte des dispositions de l'article R.233-75 du code des communes, en vertu duquel "si, à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article R.233-71, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi", que le pouvoir de consignation du préfet peut être utilisé, alors même que les travaux projetés auraient été exécutés, pour sanctionner l'inexécution des obligations incombant au concessionnaire en vertu du deuxième alinéa de l'article R.233-77, aux termes duquel "le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur".


Références :

Code des communes L233-51, L233-50, R233-72, R233-73, R233-77 al. 2, R233-75, R233-71
Décret 59-1489 du 22 décembre 1959
Loi du 15 juin 1907 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1985, n° 45196
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:45196.19851016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award