Requête du commissaire de la République de la région d'Auvergne, commissaire de la République du Puy-de-Dôme tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 28 juin 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Puy-Guillaume en date du 30 mars 1984 portant approbation du projet de convention à passer avec l'Etat aux fins d'obtenir le concours des services techniques de l'Etat pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le commissaire de la République de la région Auvergne, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme demande l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté son déféré dirigé contre la délibération en date du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Puy-Guillaume a adopté le principe de la passation d'une convention pour obtenir le concours des services techniques de l'Etat en matière d'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol, approuvé le projet de convention qui lui était soumis par le maire et autorisé ce dernier à conclure la convention dans les termes du projet ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, " le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article L. 421-2-1 du même code, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, sous réserve d'une éventuelle délégation de pouvoir à un établissement public de coopération intercommunale ; que le troisième alinéa de cet article précise que le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes pour les besoins de cette instruction ; qu'enfin l'article L. 421-2-6 dispose que " le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie " ;
Cons. que les articles législatifs du code de l'urbanisme concernant les autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol, autres que le permis de construire, qui relèvent des compétences transférées par les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, comportent des dispositions analogues à l'article L. 421-2 et renvoient aux articles L. 421-2-1 et suivants ;
Cons. que le décret du 30 décembre 1983, pris pour l'application des dispositions législatives susrappelées, a notamment ajouté au code de l'urbanisme un article R. 490-2 aux termes duquel : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ... . La convention prévue à l'alinéa précédent concerne obligatoirement l'ensemble des autorisations et actes délivrés sur le territoire de la commune pendant la durée de la convention et relevant de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ... . Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois ... . Elle s'applique à toutes les demandes déposées durant sa période de validité ... . Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision ... . La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés " ;
Cons. que les dispositions susénoncées de l'article R. 490-2 n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver le maire du pouvoir de direction générale de l'instruction qui lui est conféré par l'article L. 421-2-6 ; qu'elles lui laissent la faculté de déléguer ou non sa signature aux agents d'une autre collectivité chargés des actes matériels nécessaires à l'instruction des demandes, à l'effet de signer les documents d'instruction comme le prévoit le 3e alinéa de l'article L. 421-2-1 ; qu'ainsi ces dispositions n'excèdent pas les limites de l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire pour déterminer les conditions d'instruction des demandes de permis de construire et des autres autorisations ou actes relatifs à l'occupation du sol qui ressortissent désormais à la compétence des communes lorsqu'elles sont dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé ;
Cons. qu'il est constant que le projet de convention que le maire de Puy-Guillaume devait signer en vertu de la délibération litigieuse comportait des clauses qui étaient destinées à réserver au maire la faculté d'assurer lui-même l'instruction de certaines demandes de son choix ; que ces stipulations, qui sont inséparables des autres stipulations du projet de convention approuvé par le conseil municipal, méconnaissaient les dispositions de l'article R. 490-2 qui ne sont entachées d'aucune illégalité, ainsi qu'il résulte de ce qui précède ; qu'il suit de là que le commissaire de la république de la région Auvergne, commissaire de la République du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1984 ;
annulation du jugement, en tant qu'il a rejeté le déféré du commissaire de la République de la région Auvergne, dirigé contre la délibération du conseil municipal de Puy-Guillaume en date du 30 mars 1984 ; annulation de ladite délibération .