La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1985 | FRANCE | N°65948

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 octobre 1985, 65948


Requête de la commune d'Allos Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-127 du 29 janvier 1985, publié au Journal officiel du 30 janvier 1985 art. 1 et 4 , en tant qu'il rattache la commune d'Allos au canton de Colmars, supprime le canton d'Alloz et décide de rattacher le canton d'Alloz-Colmars à l'arrondissement de Castellane, modifiant par voie de conséquence les limites territoriales des arrondissements de Barcelonnette et de Castellane ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonsc

riptions administratives territoriales ; le code électoral ; ...

Requête de la commune d'Allos Alpes-de-Haute-Provence tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-127 du 29 janvier 1985, publié au Journal officiel du 30 janvier 1985 art. 1 et 4 , en tant qu'il rattache la commune d'Allos au canton de Colmars, supprime le canton d'Alloz et décide de rattacher le canton d'Alloz-Colmars à l'arrondissement de Castellane, modifiant par voie de conséquence les limites territoriales des arrondissements de Barcelonnette et de Castellane ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales ; le code électoral ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité en la forme du décret attaqué : Considérant que la circonstance que l'intitulé du décret du 29 janvier 1985 portant modification, création et suppression de cantons dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ne rendrait compte qu'incomplètement du contenu de ce décret qui comporte, à son article 4, la modification des limites territoriales de deux arrondissements, est sans influence sur sa régularité ;
Sur les moyens tirés de ce que la suppression du canton d'Allos porterait illégalement atteinte aux droits du conseiller sortant et des électeurs de ce canton et à l'égalité entre les électeurs : Cons. qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2406 du 2 novembre 1945 : " les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général " ; que selon l'article L. 192 du code électoral : " Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles " ;
Cons. qu'en l'absence de dispositions contraires, le gouvernement tient de l'article 3 de l'ordonnance précitée le pouvoir de regrouper un canton dont le conseiller général est renouvelable à la prochaine échéance triennale avec un canton dont le conseiller général n'est renouvelable que 3 ans plus tard ; que s'il décide un tel regroupement, le gouvernement ne peut, sans violer les dispositions précitées de l'article L. 192, mettre fin, avant son terme normal, aux fonctions du conseiller général dont le mandat n'est pas renouvelable à la prochaine échéance ; qu'il suit de là, d'une part, que ce conseiller doit nécessairement représenter le nouveau canton jusqu'à l'échéance triennale suivante ; d'autre part, que les électeurs de celui des deux cantons supprimés qui auraient été normalement appelés à voter lors des prochaines élections, ne peuvent le faire que trois ans plus tard et sont représentés jusque-là par un conseiller qu'ils n'ont pas élu et enfin que le conseiller sortant de ce canton ne peut se représenter immédiatement dans le canton dont il était l'élu ;
Cons. que si la suppression du canton d'Allos qui faisait partie de la série renouvelable en 1985 et son rattachement au canton de Colmars devenu Allos-Colmars renouvelable en 1988 ont pour effet d'empêcher le conseiller général sortant de l'ancien canton d'Allos de se représenter en 1985 devant ses électeurs, de porter pour ces derniers de 6 à 9 ans l'intervalle entre deux élections cantonales et de les faire représenter de 1985 à 1988 par un conseiller général qu'ils n'ont pas élu, cette situation, qui découle de la combinaison des dispositions législatives précitées, ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le décret attaqué porte illégalement atteinte aux droits des électeurs ou du conseiller sortant de l'ancien canton d'Allos ou à l'égalité entre les électeurs ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué modifierait illégalement les circonscriptions pour l'élection des députés : Cons. qu'en vertu de l'article L. 125 du code électoral, les circonscriptions pour l'élection des députés sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé à ce code ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 66-502 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des députés à l'Assemblée nationale : " Les circonscriptions électorales figurant au tableau n° 1 susvisé du code électoral sont composées des cantons et communes énumérés audit tableau tels que ces cantons et communes sont délimités à la date de la promulgation de la présente loi " : qu'il résulte de ces dispositions que le décret n° 85-127 du 29 janvier 1985 portant modification ou création et suppression de cantons dans le département des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas eu pour effet de modifier les circonscriptions législatives de ce département telles qu'elles ont été fixées par le tableau ci-dessus rappelé ; que, dès lors, la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les circonscriptions électorales pour l'élection des députés ne peuvent être modifiées que par la loi pour soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de ce que la suppression du canton d'Allos aurait été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt général : Cons. que si les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2406 du 2 novembre 1945 autorisent le gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, à procéder au remodelage des circonscriptions cantonales du département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés d'un département ;
Cons. qu'antérieurement à l'intervention du décret attaqué, le canton d'Allos ne comptait que 681 habitants et celui de Colmars 993 habitants ; que le regroupement de ces deux cantons a eu pour effet de réduire les disparités existant auparavant entre les cantons les moins peuplés et les cantons les plus peuplés de cette partie du département ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Allos n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il crée un canton d'Allos-Colmars ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65948
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

23-01-02 DEPARTEMENT - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES - CANTONS -Remodelage des circonscriptions cantonales - Répartition des cantons entre les deux séries - Fusion de deux cantons dont un seul appartient à la série renouvelable - Légalité - Conditions.

23-01-02 En l'absence de dispositions contraires, le Gouvernement tient de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 le pouvoir de regrouper un canton dont le conseiller général est renouvelable à la prochaine échéance triennale avec un canton dont le conseiller général n'est renouvelable que 3 ans plus tard. S'il décide un tel regroupement, le Gouvernement ne peut, sans violer les dispositions précitées de l'article L.192, mettre fin, avant son terme normal, aux fonctions du conseiller général dont le mandat n'est pas renouvelable à la prochaine échéance. Il suit de là, d'une part, que ce conseiller doit nécessairement représenter le nouveau canton jusqu'à l'échéance triennale suivante, d'autre part, que les électeurs de celui des deux cantons supprimés qui auraient été normalement appelés à voter lors des prochaines élections ne peuvent le faire que trois ans plus tard et sont représentés jusque là par un conseiller qu'ils n'ont pas élu.


Références :

Code électoral L192, L125
Décret 85-127 du 29 janvier 1985 art. 4 décision attaquée confirmation
Loi 66-502 du 12 juillet 1966 art. 2
Ordonnance 45-2604 du 02 novembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1985, n° 65948
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:65948.19851023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award