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30/10/1985 | FRANCE | N°40203

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 octobre 1985, 40203


Requête de Me A..., syndic de la liquidation des biens de la S.A.R.L. Engineering et Ouvrages d'Art E.O.A tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de MM. X... et autres la décision en date du 11 septembre 1980 du ministre du travail et de la participation annulant la décision en date du 7 mai 1980 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine refusant le licenciement de ces six salariés protégés ;
2° au rejet de la demande de MM. X... et autres devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux

administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 19...

Requête de Me A..., syndic de la liquidation des biens de la S.A.R.L. Engineering et Ouvrages d'Art E.O.A tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de MM. X... et autres la décision en date du 11 septembre 1980 du ministre du travail et de la participation annulant la décision en date du 7 mai 1980 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine refusant le licenciement de ces six salariés protégés ;
2° au rejet de la demande de MM. X... et autres devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, le 7 mai 1980, l'inspecteur du travail a refusé au syndic de la liquidation des biens de la société Engineering et Ouvrages d'Art, qui était une filiale à 99,99 % de la société Bouygues, l'autorisation de licencier pour motif économique six représentants du personnel, MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D... ; que, sur recours hiérarchique du syndic, le ministre du travail et de la participation a, le 11 septembre 1980, annulé cette décision au motif que la mesure de licenciement faisant suite à une procédure judiciaire de liquidation de biens avec cessation totale de l'activité de la société Engineering et Ouvrages d'Art, aucune décision de l'inspecteur du travail n'était requise ; que le syndic fait appel du jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande des salariés protégés susindiqués, annulé la décision du 11 septembre 1980 ;
Cons. qu'en l'état des dispositions législatives en vigueur à la date de la décision attaquée, aux termes de l'article L. 412-15 du code du travail, " le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 420-22, " Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la décision, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement " ; qu'aux termes de l'article L. 436-1, " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... " ;
Cons. qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, si, aux termes de l'article L. 321-7 dernier alinéa du code du travail, " ... En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement " et si, en application des dispositions de l'article L. 321-10 du même code, l'information du comité d'entreprise doit, dans les mêmes hypothèses et pour les entreprises de plus de dix salariés, précéder l'envoi desdites lettres, ces dispositions ne dérogent pas aux règles particulières assurant la protection des salariés investis de fonctions représentatives ; que, au cas où la cessation totale de l'activité est prononcée à la suite d'une mise en liquidation de biens sans autorisation de poursuite d'activité, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la possibilité d'assurer le cas échéant le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe auquel appartient la société dont la cessation totale d'activité est prononcée a été examinée ;
Cons. que le syndic de liquidation des biens de la société Engineering et Ouvrages d'Art n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'ont été recherchés dans les sociétés du groupe Bouygues, pour MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D..., des emplois équivalents à ceux qu'ils occupaient dans la société Engineering et Ouvrages d'Art, comme cela a été fait pour des salariés non protégés qui avaient des emplois de la même qualification professionnelle que les salariés protégés qui ont été reclassés dans les bureaux d'études de la société Bouygues ; que le ministre du travail et de la participation a, par suite, commis une erreur de droit en annulant, au motif susindiqué, la décision de l'inspecteur du travail qui n'est entachée d'aucune illégalité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le syndic de la liquidation des biens de la société Engineering et Ouvrages d'Art n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail et de la participation en date du 11 septembre 1980 annulant la décision du 7 mai 1980 de l'inspecteur du travail de Boulogne Hauts-de-Seine refusant l'autorisation de licencier MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D... ;

rejet .N
1 Rappr. Cour de cassation, chambre sociale, Labrely, 4 nov. 1982.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Entreprise en liquidation de biens - Autorisation nécessaire, même en l'absence de poursuite de l'activité.

66-07-01-04-03 Inspecteur du travail ayant refusé au syndic de liquidation d'une société l'autorisation de licencier pour motif économique six représentants du personnel. Ministre ayant, sur recours hiérarchique, annulé cette décision au motif que, la mesure de licenciement faisant suite à une procédure judiciaire de liquidation de biens avec cessation totale de l'activité, aucune décision de l'inspecteur du travail n'était requise. En vertu des dispositions, en vigueur en septembre 1980, des articles L.412-15, L.420-22 et L.436-1, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle. Si, aux termes de l'article L.321-7 dernier alinéa du code du travail, "... En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement" et si, en application des dispositions de l'article L.321-10 du même code, l'information du comité d'entreprise doit, dans les mêmes hypothèses et pour les entreprises de plus de dix salariés, précéder l'envoi desdites lettres, ces dispositions ne dérogent pas aux règles particulières assurant la protection des salariés investis de fonctions représentatives. Au cas où la cessation totale de l'activité est prononcée à la suite d'une mise en liquidation de biens sans autorisation de poursuite d'activité, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la possibilité d'assurer le cas échéant le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe auquel appartient la société dont la cessation totale d'activité est prononcée a été examinée [1]. Annulation de la décision ministérielle comme entachée d'une erreur de droit.


Références :

Code du travail L412-15, L420-22, L436-1, L321-7 al. dernier, L321-10

1.

Rappr. Cass. soc., Labrely, 1982-11-04


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1985, n° 40203
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/10/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40203
Numéro NOR : CETATEXT000007704084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-10-30;40203 ?
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