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04/11/1985 | FRANCE | N°37412

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1985, 37412


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 2 juillet 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 102 597,31 F qui a été mise à sa charge en qualité de co-débiteur solidaire au titre du prélèvement de 30 % sur les plus-values réalisées à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles dû par la société civile immobilière " le Côteau fleuri ", à raison des ventes d'appartements effectuées par ladite société au cours des années 19

73, 1974, 1975 et 1976, par un avis de mise en recouvrement en date du 5 jui...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 2 juillet 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 102 597,31 F qui a été mise à sa charge en qualité de co-débiteur solidaire au titre du prélèvement de 30 % sur les plus-values réalisées à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles dû par la société civile immobilière " le Côteau fleuri ", à raison des ventes d'appartements effectuées par ladite société au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976, par un avis de mise en recouvrement en date du 5 juillet 1977 ;
2° la décharge de l'imposition restant à sa charge ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que la somme de 98 333 F qui a été laissée à la charge de M. X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles correspond à la quote-part de l'intéressé calculée au prorata du nombre de parts qu'il détenait dans la société civile immoblière " le Côteau fleuri ", société de construction-vente régie par les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts dans le montant des sommes mises en recouvrement, sur le fondement des dispositions de l'article 169 de l'annexe II au code général des impôts, au titre de la liquidation provisoire du prélèvement de 30 % sur les profits de construction, à raison des ventes en l'état futur d'achèvement réalisées, au cours des années 1973, 1974, 1975 et jusqu'au 23 mars 1976, des pavillons d'habitation construits par cette société ; qu'à la suite de l'avis de mise en recouvrement, délivré le 5 juillet 1977 à l'encontre de la société civile immobilière et des trois associés de celle-ci, M. X... a contesté simultanément le principe de l'assujettissement de la société au prélèvement sur les profits de construction et l'action en recouvrement d'une fraction de ladite imposition dirigée contre lui personnellement ;
Sur le principe de l'assujettissement de la société civile immobilière au prélèvement de 30 % sur ses profits de construction : Cons. qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts, applicable en l'espèce : " I. Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ... qu'elles ont construits ou fait construire, donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble. Ce prélèvement ... s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values. Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt les plus-values auxquelles il s'applique ... lorsque les conditions suivantes sont remplies : ... 5° les immeubles cédés doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret notamment dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement ... ; I ter 1. Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971 ... " et que l'article 169 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement du 5° du I de l'article 235 quater précité de ce code, dispose : " En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement défini à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165. Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value telle qu'elle est définie au premier alinéa " ;
Cons., en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 juin 1971, codifié au I ter 3 de l'article 235 quater du code général des impôts, et de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982, et interprétant ce même article, la société civile immobilière " le Côteau fleuri " était, en principe, redevable du prélèvement sur les profits de construction institué par la loi du 15 mars 1963 ;
Cons., en deuxième lieu, que, si M. X... fait valoir que les litiges qui existaient entre la société de construction, les entrepreneurs et les souscripteurs faisaient obstacle à ce que les prix de vente des pavillons construits fussent déterminés avec une précision suffisante, il résulte des dispositions précitées de l'article 169 de l'annexe II au code général des impôts que le prélèvement devait être, en ce qui concerne les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement, provisoirement liquidé au moment de la cession au taux de 10 % sur une base légale au prix de cession, tel qu'il figurait dans les actes de vente ; qu'en l'absence de souscription par la société des déclarations auxquelles elle était tenue, en vertu des dispositions combinées du 3e alinéa du I de l'article 235 quater du code et de l'article 244 quater A du même code, à l'occasion des ventes, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'asseoir d'office sur ladite base les sommes dues au titre de la liquidation provisoire du prélèvement ;
Cons., enfin, que, si M. X... soutient que les ventes postérieures au 24 novembre 1975 concernaient des pavillons achevés, et non pas des immeubles vendus en l'état futur d'achèvement, l'administration, à défaut de toute déclaration de plus-values, était, en tout état de cause, en droit, à l'expiration du délai d'un mois suivant celui des cessions, de taxer d'office la société civile immobilière au prélèvement et, faute de renseignements plus précis, d'évaluer les profits réalisés à 10 % des sommes payées par les acheteurs ;
Sur l'obligation de M. X... en tant que co-débiteur solidaire de la créance du Trésor sur la société civile immobilière " le Côteau fleuri " : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, dans le cas des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles : " Par dérogation à l'article 1863 du code civil, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société ... " ;
Cons. que la mise en demeure adressée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 à M. X..., le 7 décembre 1977, en tant que co-débiteur solidaire, en vue du recouvrement au prorata de ses parts dans la société civile immobilière " le Côteau fleuri ", de la fraction de l'imposition mise à la charge de cette société correspondant aux ventes réalisées par ladite société avant le 23 mars 1976, date à laquelle le redevable a cédé lesdites parts, ne constituait pas, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1916 du code général des impôts, applicable en l'espèce, un acte de poursuite, mais un acte préalable à l'engagement de telles poursuites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment où M. X... a adressé, le 13 décembre 1977, au directeur des services fiscaux responsable du recouvrement du prélèvement litigieux, une réclamation qui ne peut être regardée que comme une opposition à contrainte au sens des dispositions de l'article 1846 du code, également applicable en l'espèce, aucune poursuite ait été engagée à son encontre ; qu'une telle réclamation était, dès lors, prématurée, et n'était, par suite, pas recevable ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du prélèvement contesté ;

rejet .N
1 Rappr. 3 juill. 1985, n° 52.011.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT -Opposition à contrainte formée à la suite d'un acte de recouvrement - Irrecevabilité.

19-01-05-01-02 Un avis de mise en recouvrement a été délivré à l'encontre d'une société civile immobilière, au titre de la liquidation provisoire du prélèvement de 30 % sur les profits de contribution dû, sur le fondement de l'article 169 de l'annexe II du C.G.I., à raison de ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement. Le même avis a été également délivré à l'encontre des trois associés de la S.C.I., l'administration les ayant regardés comme co-débiteurs solidaires de la créance du Trésor sur la société. Les associés ont ultérieurement fait l'objet d'une mise en demeure de payer la dette de la société, conformément à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Il y a lieu de distinguer dans la contestation formée par l'un des associés, d'une part un litige d'assiette portant sur le principe de l'assujettissement de la société au prélèvement de 30 % - contestation non fondée en l'espèce -, d'autre part un litige de recouvrement, portant sur l'obligation personnelle de l'associé en tant que co-débiteur solidaire de la créance du Trésor sur la société : la mise en demeure à lui adressée ne constituant, en vertu de l'article 1916 du C.G.I., qu'un acte préalable à l'engagement de poursuites, et aucune poursuite n'ayant été engagée à l'encontre de l'intéressé à la date à laquelle il a formé sa réclamation devant le directeur, celle-ci, qui ne pouvait être regardée que comme une opposition à contrainte, était prématurée et, par suite, irrecevable.


Références :

CGI 239 ter, 235 quater I 5, 235 quater I ter 3, 244 quater A, 1916, 1846
CGIAN2 169
Loi 63-254 du 15 mars 1963
Loi 71-506 du 29 juin 1971 art. 1
Loi 71-579 du 16 juillet 1971 art. 2
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 IV


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1985, n° 37412
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37412
Numéro NOR : CETATEXT000007620641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-04;37412 ?
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